Cour de cassation, 07 mars 1994. 93-83.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.137
Date de décision :
7 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ruth, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1993, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et 15 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et 15 000 francs d'amende ;
"aux motifs que de la procédure d'information il résulte surabondamment que la revente d'héroïne entre dealers clandestins d'origine maghrébine et toxicomanes se donnait libre cours dans le bar géré par la prévenue ; de l'audition des témoins il ressort nettement que les transactions d'héroïne se déroulaient en toute facilité à l'intérieur même du bar des Sports, au vu et au su de sa gérante ; Ruth X... ne saurait sérieusement soutenir que n'ayant pas ouvert et exploité son fonds de commerce dans le but de faciliter l'usage d'héroïne à des toxicomanes, elle n'est pas concernée par l'incrimination objet de la poursuite énoncée à l'article L. 627, 5ème alinéa 1 du Code de la santé publique ; il convient en effet de rappeler qu'aux termes de ce texte, tombent sous le coup de la loi pénale ceux qui auront facilité à autrui à titre onéreux ou à titre gratuit l'usage des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen ; il est évident qu'en tolérant sciemment dans son établissement un intense et habituel trafic de revente d'héroïne entre dealers et toxicomanes (trafic au demeurant protégé des regards extérieurs par le film noir revêtant les vitres du bar) ;
"alors que, d'une part, l'article L. 627 du Code de la santé publique ne réprime que la fourniture d'un local dans le but de faciliter l'usage de stupéfiants qui suppose la volonté chez l'exploitant d'un établissement d'affecter celui-ci audit usage ;
qu'en considérant que la tolérance dans l'établissement d'un trafic de stupéfiants était assimilable à une telle fourniture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
"alors que, d'autre part, l'article L. 627 du Code de la santé publique réprime également la facilitation de l'usage de stupéfiants par tout moyen autre que la fourniture d'un local dans ce but ;
qu'en considérant que constituerait une telle infraction la tolérance du trafic de stupéfiants dans l'établissement de Mme
X...
sans indiquer quel moyen aurait été ainsi utilisé autre que l'établissement pour faciliter l'usage de stupéfiants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
"alors qu'enfin, en concluant son analyse par la phrase : il est évident qu'en tolérant sciemment dans son établissement un intense et habituel trafic de revente d'héroïne entre dealers et toxicomanes- (trafic au demeurant protégé des regards extérieurs par le film noir revêtant les vitres du bar) ;... sic, non terminée et qui n'indique pas quel serait l'objet de l'évidence annoncée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif" ;
Attendu que, pour déclarer Ruth X... coupable du délit prévu et puni par l'article L. 627, 5ème alinéa 1 du Code de la santé publique, l'arrêt attaqué relève que d'après l'enquête de police, un trafic de stupéfiants avait pour siège le "bar des Sports", exploité à Cannes par la prévenue, où des toxicomanes connus rencontraient des revendeurs d'héroïne, leurs contacts étant protégés par un film noir recouvrant les vitres ; qu'une perquisition effectuée en flagrant délit dans cet établissement a permis d'appréhender deux familiers des lieuxs, organisateurs du trafic, au domicile desquels les policiers ont découvert des doses d'héroïne et du matériel pour les confectionner ; que selon la cour d'appel, il ressort de l'audition des témoins que les transactions d'héroïne se déroulaient en toute facilité à l'intérieur même du bar, au vu et au su de sa gérante qui tolérait "cet intense et habituel trafic" ; qu'il résulte enfin des motifs non contraires des premiers juges que certaines remises d'héroïne se faisaient au comptoir ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a, sans insuffisance caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnel, le délit retenu contre Ruth X... ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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