Cour de cassation, 09 janvier 2014. 12-19.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-19.707
Date de décision :
9 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme X... lui ayant fait notifier, le 3 juin 2010, une procédure de paiement direct, en exécution d'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales du 27 octobre 1994, M. Y..., soutenant que l'ordonnance était non avenue pour ne pas lui avoir été signifiée, a contesté le paiement direct devant un tribunal d'instance ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation alors, selon le moyen, que lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'accusé de réception doit figurer au dossier de procédure ; que, si tel n'est pas le cas, la cour d'appel doit vérifier que la décision a bien fait l'objet d'une signification régulière ; qu'il résulte de la procédure que l'accusé de réception de la lettre recommandée notifiant prétendument l'ordonnance du 27 octobre 1994 ne figurait pas au dossier ; qu'en énonçant seulement que le greffe n'aurait pas manqué de rendre Mme X... destinataire d'une demande de signification par huissier si l'accusé de réception était revenu avec la mention non réclamée ou NPAI, la cour s'est déterminée par des motifs hypothétiques qui privent sa décision de base légale au regard des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'ancienneté de l'envoi par le greffe de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de notification n'avait pas permis d'obtenir la production de l'accusé de réception, les dossiers étant archivés et non accessibles, mais que le greffe n'avait pas demandé à Mme X... de procéder par voie de signification comme c'est la règle en cas de retour de la lettre non remise, puis que l'ordonnance portait mention de la remise d'une grosse de la décision à M. Y... le 24 novembre 1994, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les autres branches du moyen unique ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la contestation élevée par M. Y... contre la procédure de paiement direct des pensions alimentaires diligentée, le 3 juin 2010, par Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE l'erreur de qualification de la décision du juge aux affaires familiales de Bobigny, dite à tort contradictoire alors qu'elle était réputée contradictoire, était sans incidence sur la signification de la décision laquelle, conformément à l'article 1142 du code civil (sic) devait être notifiée par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception ; que peu important que ce texte indique que « lorsqu'il a été saisi par requête, le juge peut décider ¿ que le jugement sera notifié par le greffe par L.R.A.R. » ; que la délivrance d'une assignation apparaissait avoir en effet été effectuée par Mme X... conformément aux dispositions de l'article 1138 du code civil (sic) sur l'invitation du greffe avisé par une requête initiale de ce que l'adresse du défendeur était la dernière adresse connue de la requérante ; qu'il ne pouvait qu'être relevé que Mme X... n'avait jamais été destinataire d'une demande de signification par huissier de la part du greffe, qui n'aurait pas manqué de la lui présenter si l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée à M. Gérard Y... était revenu non réclamé ou « N.P.A.I. » ;
ALORS D'UNE PART QUE le jugement réputé contradictoire est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que la notification d'un jugement réputé contradictoire doit être effectuée sous forme de signification par huissier ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance réputée contradictoire du 27 octobre 1994 n'a fait l'objet d'aucune signification ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, cette ordonnance était caduque et ne constituait pas un titre exécutoire valable pouvant servir de fondement à une procédure de paiement direct des pensions alimentaires par saisie des salaires de M. Y... ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article 478 du code de procédure civile, ensemble l'article 473 du même code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la loi, et plus particulièrement les règles de procédure, ne sont pas rétroactives ; qu'en l'espèce, la faculté offerte au juge aux affaires familiales par l'article 1142 du code de procédure civile, lorsqu'il a été saisi sur requête, de décider que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, a été prévue par l'article 2 du décret n° 2004-1333 du 6 décembre 2004 ; que ce texte n'était pas en vigueur en 1994 lors de la procédure initiée par Virginie X... à l'insu de l'exposant devant le juge aux affaires familiales de Bobigny ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant la procédure de signification régulière et le titre exécutoire (l'ordonnance du 27 octobre 1994 réputée contradictoire) valable pour justifier la procédure de paiement direct engagée par Virginie X... par exploit du 3 juin 2010, seize ans après son prononcé, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2 du code civil, ensemble et par fausse application les articles 1138 et 1142 du code de procédure civile ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, lorsque la notification a été faite par lettre RAR, l'accusé de réception doit figurer au dossier de procédure ; que, si tel n'est pas le cas, la cour d'appel doit vérifier que la décision a bien fait l'objet d'une signification régulière ; qu'il résulte de la procédure que l'accusé de réception de la lettre recommandée notifiant prétendument l'ordonnance du 27 octobre 1994 ne figurait pas au dossier ; qu'en énonçant seulement que le greffe n'aurait pas manqué de rendre Mme X... destinataire d'une demande de signification par huissier si l'accusé de réception était revenu avec la mention non réclamée ou NPAI, la cour s'est déterminée par des motifs hypothétiques qui privent sa décision de base légale au regard des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
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