Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP [6]
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
SARL [5]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES
ARRÊT du : 30 MAI 2023
Minute n°244/2023
N° RG 19/00350 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F3I7
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES en date du 30 Novembre 2018
ENTRE
APPELANTE :
SARL [5]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEIL, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [PW], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
A la suite d'un contrôle de facturations de la société [5] sur la période de janvier à avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) du Cher a relevé des anomalies concernant 34 factures. La caisse a alors notifié à la société, le 22 novembre 2016, un indu d'un montant de 7 673,24 euros.
Saisie d'une contestation de la société, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 6 avril 2017, ramené l'indu à un montant de 6 978,04 euros.
Par requête enregistrée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges le 6 juin 2017, la société [5] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a, par jugement rendu le 30 novembre 2018 :
- condamné la SARL [5] à payer à la CPAM du Cher la somme de 4 505,06 euros en restitution des sommes indûment versées pour les trajets qu'elle a effectués pour plusieurs assurés pour la période de janvier 2016 à avril 2016,
- condamné la SARL [5] à payer à la CPAM du Cher l'indu éventuellement perçu s'agissant des dossiers de [V] [B] mais uniquement s'agissant des kilomètres parcourus et des tarifs applicables, les trajets étant justifiés par les soins de l'assurée et donc remboursables,
- condamné la SARL [5] à payer la somme de 500 euros à la CPAM du Cher au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la procédure est gratuite et ne donne pas lieu au recouvrement de dépens.
La société [5] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement par déclaration d'appel réceptionnée le 8 janvier 2019.
La société [5] demande à la Cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les transports de Mme [V] [B] étaient justifiés et donc remboursables,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la CPAM du Cher la somme de 4 505,06 euros en restitution des sommes indûment versées pour les trajets qu'elle a effectués pour plusieurs assurés pour la période de janvier 2016 à avril 2016, et de l'indu éventuellement perçu s'agissant des transports de Mme [V] [B] mais uniquement s'agissant des kilomètres parcourus et des tarifs applicables,
Statuant à nouveau,
- annuler le redressement notifié, ainsi que les éventuelles majorations,
- condamner la CPAM à la somme de 141,41 euros à titre de solde dû pour les transports facturés au tarif C,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers dépens,
- débouter la CPAM de ses demandes reconventionnelles.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de :
- recevoir ses conclusions,
- débouter le requérant de ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges sauf en ce qu'il a condamné la SARL [5] à rembourser la somme de 4 505,06 euros,
- condamner la SARL [5] à rembourser à la CPAM du Cher la somme de 5 020,74 euros,
- condamner la SARL [5] à verser à la CPAM du Cher la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
La SARL [5] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la CPAM du Cher la somme de 4 505,06 euros.
A l'appui, elle invoque les moyens suivants :
Sur le remboursement du trajet le moins onéreux :
La SARL [5] fait valoir que la CPAM ne justifie pas l'indu réclamé puisque le tableau de contrôle produit ne fait pas apparaître le sur-kilométrage prétendument pratiqué aux dates invoquées, et que les quelques itinéraires communiqués sont illisibles et n'ont en tout état de cause pas été édités le jour du transport, que dès lors, ils ne permettent pas de justifier les indus invoqués, les travaux et les déviations pouvant modifier considérablement le trajet selon la date de celui-ci. Elle ajoute que le trajet le plus court n'est pas nécessairement le moins onéreux dès lors qu'un trajet plus court en distance mais plus long en temps oblige à un départ ou un retour en heures de nuit, et elle explique choisir un itinéraire plus rapide dans l'intérêt des patients qu'elle transporte dont l'état de santé est particulièrement dégradé. Elle expose par ailleurs avoir conclu un accord avec la caisse primaire d'assurance maladie du Cher retenant en son annexe V le trajet le plus court ou permettant le trajet par autoroute le plus court.
La CPAM du Cher conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL [5] à rembourser la somme de 4 505,06 euros. Elle expose qu'il résulte de l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale que la société [5] devait emprunter le trajet et le mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du patient, qu'il ne fait aucun doute que cette référence au trajet le moins onéreux s'interprète comme correspondant au trajet le plus court en distance et non en temps ; qu'en l'espèce, les trajets facturés n'étaient ni les plus courts en distance, ni les moins onéreux en terme d'autoroute, au regard des trajets recommandés par le site ViaMichelin.
Elle ajoute avoir notifié en indu uniquement le montant des kilomètres et les frais de péages dépassant ceux de l'itinéraire conseillé le plus court ou permettant le trajet par autoroute le plus court.
Appréciation de la Cour
L'annexe V de la convention locale conclue entre l'entreprise de Taxi SARL [5] et la CPAM du Cher, visée à l'article 8 de ladite convention, précise :
'En application de l'article 8 de la présente convention et conformément à la décision du directeur général de l'Uncam du 8 septembre 2008, les parties signataires conviennent des principes de tarification suivants :
' Facturation sur la base des kilomètres parcourus entre le point de prise en charge du malade et la structure de soins indiqués sur la prescription (article R.322-10-5 du code de la sécurité sociale) selon les indications kilométriques par le site www.viamichelin.fr :
Itinéraire conseillé, le plus court ou permettant le trajet par autoroute le plus court'.
L'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'époque du contrôle, auquel ne déroge pas l'article 8 de la convention précitée, dispose :
'Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement'.
Il résulte de ce qui précède que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport le moins onéreux.
Dans le cadre d'une réclamation au titre de l'indu, il appartient à la caisse de justifier que la facturation opérée par l'entreprise de transport et qui a donné lieu à versement, ne correspond pas au tarif le moins onéreux, étant précisé qu'il n'appartient pas au transporteur sanitaire de déterminer ce qui est approprié à l'état de santé du patient.
La caisse primaire d'assurance maladie justifie cet indu par le fait que le trajet facturé aurait dû l'être sur la base du trajet le plus court et le moins onéreux, alors que la société [5] a facturé sur la base de l'itinéraire le plus rapide et non le plus court concernant Mme [S], Mme [Y], M. [W], Mme [Z], Mme [B], M. [A], Mme [R], Mme [RU], Mme [U], M. [C], M. [K] et M. [G].
Transport de Mme [S] de son domicile de [Localité 17] à l'Institut [16] (factures 111330, 111331, 111682, 111786, 112308) :
La société [5] indique que l'itinéraire retenu par la caisse via l'autoroute A 77, est plus long de seulement 3 kms pour un trajet plus court de près d'une heure.
La caisse primaire d'assurance maladie, sur qui repose la charge de la preuve de l'indu, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressée et l'Institut [M] [N] où elle se rendait, dont il résulte une distance de 270 km aller, en lieu et place des 285 kms facturés, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [5] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres surfacturés est donc fondée, en application des textes cités à juste titre par la caisse.
Transport de Mme [Y] de son domicile de [Localité 21] à l'Institut [16] (factures 111349, 111692, 111765, 111794 et 112309) :
La société [5] indique que l'itinéraire retenu par la caisse via l'autoroute A 77, aurait obligé Mme [Y] à partir de son domicile à 4 heures du matin au lieu de 5 heures avec l'itinéraire via l'autoroute A 71 qu'elle a retenu.
La caisse primaire d'assurance maladie, sur qui repose la charge de la preuve de l'indu, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressée et l'Institut [M] [N] où elle se rendait, dont il résulte une distance de 269 kilomètres, en lieu et place des 283 kilomètres facturés, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [5] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres surfacturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [W] de son domicile de [Localité 21] à l'Hôpital [14] (facture 111487) :
La société [5] indique que l'itinéraire retenu par la caisse via l'autoroute A 77, aurait conduit M. [W] à revenir à son domicile à 20 heures, au lieu de 19 heures avec l'itinéraire via l'autoroute A 71 qu'elle a retenu, et aurait ainsi infligé une heure de route supplémentaire à un patient très malade pour seulement 17 euros d'économie compte tenu de la majoration de nuit pour les 50 derniers kilomètres.
La caisse primaire d'assurance maladie, sur qui repose la charge de la preuve de l'indu, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressé et l'Hôpital [14] où il se rendait, dont il résulte une distance de 282 kilomètres, en lieu et place des 286 kilomètres facturés, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [5] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres surfacturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de Mme [Z] [E] de son domicile de [Localité 2] à l'Institut [16] (facture 111489) :
La caisse primaire d'assurance maladie, sur qui repose la charge de la preuve de l'indu, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressée et l'Institut [M] [N] où elle se rendait, dont il résulte une distance de 219 kilomètres, en lieu et place des 280 kilomètres facturés, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [5] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres surfacturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de Mme [B] [V] de son domicile de [Localité 18] à l'Hôpital [23] (factures 111539, 111570, 111631, 111758, 112769, 113450 et 113451) :
La caisse primaire d'assurance maladie, sur qui repose la charge de la preuve de l'indu, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressée et l'Hôpital [23] où elle se rendait, dont il résulte une distance de 272 kilomètres, en lieu et place des 280 kilomètres facturés, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 8,30 euros par trajet. La société [5] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres surfacturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [I] [A] de son domicile de [Localité 15] à l'Institut [11] (facture 111599) :
La caisse primaire d'assurance maladie, sur qui repose la charge de la preuve de l'indu, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressé et l'Institut [11] où il se rendait, dont il résulte une distance de 269 kilomètres, en lieu et place des 288 kilomètres facturés, et que le coût des péages via l'autoroute A 77 et A 6 est de 10,20 euros par trajet. La société [5] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le coût des péages et le nombre de kilomètres surfacturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de Mme [R] [P] de son domicile de [Localité 21] au CHU [12] (facture 112255) :
La caisse primaire d'assurance maladie, sur qui repose la charge de la preuve de l'indu, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressée et le CHU [12] où elle se rendait, dont il résulte une distance de 145 kilomètres, en lieu et place des 149 kilomètres facturés. La société [5] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le nombre de kilomètres surfacturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de Mme [RU] [NU] de son domicile de [Localité 27] à l'hôpital de jour de [Localité 21] (facture 111984) :
La caisse primaire d'assurance maladie, sur qui repose la charge de la preuve de l'indu, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressée et l'hôpital de jour de [Localité 21] où elle se rendait, dont il résulte une distance de 11 kilomètres, en lieu et place des 18 kilomètres facturés. La société [5] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le nombre de kilomètres surfacturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de Mme [U] [X] de son domicile de [Localité 13] à l'hôpital de jour de [Localité 21] (facture 112001) :
La caisse primaire d'assurance maladie, sur qui repose la charge de la preuve de l'indu, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressée et l'hôpital de jour de [Localité 21] où elle se rendait, dont il résulte une distance de 18 kilomètres, en lieu et place des 22 kilomètres facturés. La société [5] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le nombre de kilomètres surfacturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [C] [H] de son domicile de [Localité 26] au CHRU [25] (facture 112272) :
La caisse primaire d'assurance maladie, sur qui repose la charge de la preuve de l'indu, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressé et le CHRU [25] où il se rendait, dont il résulte une distance de 149 kilomètres, en lieu et place des 163 kilomètres facturés. La société [5] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le nombre de kilomètres surfacturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [K] [O] de son domicile d'[Localité 20] au CHRU [25] (facture 112671) :
La caisse primaire d'assurance maladie, sur qui repose la charge de la preuve de l'indu, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressé et le CHRU [25] où il se rendait, dont il résulte une distance de 188 kilomètres, en lieu et place des 200 kilomètres facturés. La société [5] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le nombre de kilomètres surfacturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Transport de M. [G] [T] de son domicile d'[Localité 20] au CHRU [25] (facture 112674) :
La caisse primaire d'assurance maladie, sur qui repose la charge de la preuve de l'indu, verse aux débats un extrait du site via Michelin établissant la distance à parcourir entre le domicile de l'intéressé et le CHRU [25] où il se rendait, dont il résulte une distance de 188 kilomètres, en lieu et place des 200 kilomètres facturés. La société [5] ne produit aucun élément pour contredire ce calcul.
La demande d'indu sur le nombre de kilomètres surfacturés est donc fondée, en application des textes cités par la caisse.
Sur l'application du tarif C :
La SARL [5] soutient que compte tenu des temps d'attente souvent très long, le chauffeur doit rentrer à vide afin de respecter la législation sur la durée maximale quotidienne de travail et de temps de conduite, un autre chauffeur allant rechercher le patient pour le ramener à son domicile.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher qui conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL [5] à rembourser la somme de 4 505,06 euros, réplique que la gestion du personnel roulant relève des choix organisationnels propres à chaque entreprise de transport et ne peut servir de fondement pour s'exonérer des dispositions légales et conventionnelles de facturation à l'assurance maladie, à l'égard de laquelle seule la règle du transport le moins onéreux s'applique.
Appréciation de la Cour
L'annexe V de la convention locale conclue entre les entreprises de taxis et les organismes d'assurance maladie du Cher prévoit que :
'Pour un déplacement hors département, à l'exclusion d'une hospitalisation, le transport doit être facturé au tarif A avec temps d'attente (à justifier si supérieur à 2h dans la région et 3h hors région)
Pour un déplacement pour consultation, acte en série ou séance itérative, à l'intérieur du département, le transporteur devra privilégier, dans la mesure du possible, le tarif le plus économique (A avec attente)'.
La caisse a relevé des anomalies se rapportant à des retours à vide, et cite l'exemple de la facture 111570 de laquelle il ressort que la société appelante qui a facturé deux aller/retour depuis la station jusqu'à l'hôpital [23] et 3 péages, a effectué le trajet aller sans revenir à la station puisqu'elle s'est rendue à [Localité 24], et est repartie d'[Localité 19] pour le trajet retour.
Il résulte également de la lecture des factures 111330 et 111331 que la société appelante a facturé deux allers en charge et retour à vide, jusqu'à l'Institut [M] [N], en tarif C et D alors qu'il résulte de l'annexe V susvisée que pour un déplacement en dehors du département du Cher, il doit être facturé un aller-retour en charge en tarif A et un temps d'attente.
S'agissant de la facture 111489, la société appelante a facturé un trajet en tarif C alors qu'il résulte de l'annexe V susvisée que pour un déplacement hors département, à l'exclusion d'une hospitalisation, il doit être facturé un trajet en tarif A, qu'en l'espèce, le motif hospitalisation n'est pas mentionnée par la SARL [5].
La demande d'indu portant sur l'application du tarif C aux factures 111330, 111331, 111489 et 111570, en lieu et place du tarif A est donc fondée.
Subsidiairement, sur l'application de l'abattement de 5 % en cas d'application du tarif A :
Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement déféré, la SARL [5] sollicite l'application d'un abattement de 5 % compte tenu de l'application du tarif A en lieu et place de l'abattement de 8 % qu'elle a appliqué, et soutient qu'il lui est dû les sommes de 35,23 euros (facture 111330), 34,99 euros (facture 111331), 16,02 euros (facture 111631), 39,15 euros (facture 111570) et 16,02 euros (facture 111489), soit la somme totale de 141,41 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL [5] à rembourser la somme de 4 505,06 euros. Elle expose que lors du calcul de l'indu, il a bien été appliqué un abattement de 5 % correspondant au tarif A.
Appréciation de la Cour
L'annexe V de la convention locale conclue entre les entreprises de taxis et les organismes d'assurance maladie du Cher prévoit que :
'Un abattement tarifaire sera appliqué sur le coût global de la facture constitué de la prise en charge, des kilomètres parcourus et du temps d'attente :
' de 8 % pour les transports avec retour à vide à la station (tarifs C et D)
' de 5 % pour les transports avec retour en charge à la station pour les transports répétitifs, les transports en série vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres et les transports exposés sur une distance de plus de 150 kilomètres (tarifs A et B en cas d'entente préalable)'.
S'agissant de la facture n° 111631, la Cour relève que la caisse n'a pas remis en cause la facturation appliquée par l'appelante sur la base d'un tarif C, ni l'abattement de 8 % en découlant. En effet, l'indu initialement calculé par la caisse primaire d'assurance maladie portait sur 'l'absence de justificatif de soins + péage et kilométrages erronés', et l'indu maintenu à hauteur de Cour porte sur le 'péage et kilométrages erronés'. La caisse primaire d'assurance maladie a ainsi révisé son indu pour en limiter le montant aux sommes correspondant au péage et kilométrages erronés. La demande de la SARL [5] visant à se voir appliquer l'abattement de 5 % pour une facturation sur la base d'un tarif A est donc sans objet en l'espèce.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
S'agissant de la facture n° 111570, compte tenu du nombre de kilomètres retenus au titre du trajet le plus court entre le domicile de Mme [B] et l'Hôpital [23], soit 544 kilomètres aller-retour, d'un péage de 8,30 euros par trajet, de l'application d'un tarif A et d'un abattement de 5 %, le calcul des sommes dues par la caisse primaire d'assurance maladie à la SARL [5] est le suivant :
2 euros de forfait de prise en charge
(0,95 euros x 293 km) + (1,41 euros x 251 km), soit 632,26 euros
- 5 % d'abattement = 31,71 euros
+ 16,60 euros de péage
Soit une facture totale de 619,15 euros.
Compte tenu de la facturation par la SARL [5] de la somme de 1 272,14 euros, c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, qui a appliqué un abattement de 5 %, lui demande le remboursement de la somme de 652,99 euros (1 272,14 - 619,15).
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
S'agissant de la facture n° 111489, compte tenu du nombre de kilomètres retenus au titre du trajet le plus court entre le domicile de Mme [Z] et l'Institut [M] [N], soit 219 kilomètres et 8,30 euros par trajet, de l'application d'un tarif A et d'un abattement de 5 %, le calcul des sommes dues par la caisse primaire d'assurance maladie à la SARL [5] est le suivant :
2 euros de forfait de prise en charge
(0,95 euros x 219 km), soit 208,05 euros
- 5 % d'abattement = 10,50 euros
+ 8,30 euros de péage
Soit une facture totale de 207,85 euros.
Compte tenu de la facturation par la SARL [5] de la somme de 512,88 euros, c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, qui a appliqué un abattement de 5 %, lui demande le remboursement de la somme de 205,03 euros (512,88 - 207,85).
S'agissant de la facture n° 111330, la caisse primaire d'assurance maladie, sur qui repose la charge de la preuve de l'indu, ne justifie pas que l'indu de 614,13 euros dont elle demande le remboursement à la SARL [5] a été calculé après application d'un abattement de 5 % compte tenu de l'application d'un tarif A, en lieu et place de l'abattement de 8 % pratiqué par l'appelante compte tenu de l'application d'un tarif C.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de l'appelante de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à la somme de 35,23 euros au titre de la facture 111330.
S'agissant de la facture n° 111331, la caisse primaire d'assurance maladie, sur qui repose la charge de la preuve de l'indu, ne justifie pas que l'indu de 606,47 euros dont elle demande le remboursement à la SARL [5] a été calculé après application d'un abattement de 5 % compte tenu de l'application d'un tarif A, en lieu et place de l'abattement de 8 % pratiqué par l'appelante compte tenu de l'application d'un tarif C.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de l'appelante de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à la somme de 34,99 euros au titre de la facture 111331.
Sur les transports de Mme [B] [V] :
La SARL [5] soutient qu'il résulte des justificatifs produits que les déplacements de Mme [B] à l'Hôpital [23] étaient bien justifiés par des fins médicales, qu'il ne lui appartenait toutefois pas de vérifier que le traitement ou la consultation ont bien été réalisés par la patiente, que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que compte tenu des bulletins de présence de Mme [B] à l'hôpital [23] aux dates litigieuses et d'un avis d'arrêt de travail, 'la circonstance que la CPAM n'ait pas eu à rembourser de soins pour la maladie ne saurait justifier de l'absence de prise en charge des frais de transport avancés par la société d'ambulances'. Elle ajoute qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas justifier du temps d'attente du chauffeur alors qu'elle produit un relevé de géolocalisation.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher qui conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL [5] à rembourser la somme de 4 505,06 euros, expose toutefois ne pas maintenir à hauteur de Cour ses demandes relatives à l'absence de justificatifs de soins s'agissant des factures concernant Mme [B].
Appréciation de la Cour
La Cour n'étant pas saisie par les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la société [5] produisait des justificatifs de soins suffisants concernant les déplacements, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé de ce chef.
Sur la facturation des temps d'attente :
La SARL [5] soutient que c'est à tort que la CPAM du Cher a considéré que faute de justificatifs des temps d'attente des chauffeurs, les sommes versées au titre des temps d'attente supérieurs à 2 heures pour les déplacements dans la région et supérieurs à 3 heures pour les déplacements hors régions devaient être restituées, alors qu'elle verse les relevés de géolocalisation des véhicules qui justifient les temps d'attente facturés.
La CPAM du Cher qui conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL [5] à rembourser la somme de 4 505,06 euros, réplique que la réclamation à titre d'indu du temps d'attente supérieur à 2 ou 3 heures est justifié dès lors que l'appelante ne produit pas le moindre justificatif à ses factures, et que seul un justificatif émanant de la structure de soins est recevable.
Appréciation de la Cour
Si l'annexe V de la convention locale conclue entre les entreprises de taxis et les organismes d'assurance maladie du Cher prévoit que le temps d'attente doit être justifié dès lors qu'il est supérieur à 2 heures pour les déplacements dans la région et supérieur à 3 heures pour les déplacements hors région, elle n'exige pas comme justificatif un document émanant de la structure de soins.
En l'espèce, il ressort de la lecture des relevés de géolocalisation produits par l'appelante qu'ils permettent de déterminer les heures d'arrivée à la structure de soins et de départ de ladite structure et par conséquent de justifier des temps d'attente des chauffeurs.
Concernant le transport de Mme [Y] le 27 janvier 2016 :
La Cour constate à la lecture de la pièce n° 3 produite par la CPAM du Cher 'Contrôle de facturation' que l'indu revu concernant la facture 111349 est limité à la somme de 53,21 euros au titre du nombre de kilomètres facturés et des péages erronés, mais ne retient plus l'absence de justificatif du temps d'attente supérieur à 3 heures.
La demande d'annulation de l'indu pour le temps d'attente supérieur à 3h00 facturé par l'appelante est par conséquent sans objet.
Concernant le transport de Mme [J] le 2 février 2016 :
La Cour constate à la lecture de la pièce n° 3 produite par la CPAM du Cher 'Contrôle de facturation' que l'indu de 9,85 euros initialement réclamé concernant la facture111677 au titre d'une attente limitée à 3 heures sans justificatif, a été annulé par la caisse.
La demande d'annulation de l'indu pour le temps d'attente supérieur à 3h00 facturé par l'appelante est par conséquent sans objet.
Concernant le transport de Mme [S] le 2 février 2016 :
La Cour constate à la lecture de la pièce n° 3 produite par la CPAM du Cher 'Contrôle de facturation' que l'indu revu concernant la facture 111682 est limité à la somme de 15,80 euros au titre du nombre de kilomètres facturés et des péages erronés, mais ne retient plus l'absence de justificatif du temps d'attente supérieur à 3 heures.
La demande d'annulation de l'indu pour le temps d'attente supérieur à 3h00 facturé par l'appelante est par conséquent sans objet.
Concernant le transport de Mme [Y] le 3 février 2016 :
Il ressort de la facture 111692, que l'appelante, qui mentionne un horaire d'arrivée à l'Institut [M] [N] à 8h45 pour en repartir à 13h00, a facturé un temps d'attente de 4h15.
Le relevé de géolocalisation produit par l'appelante permet de déterminer un horaire d'arrivée sur le lieu de soins à 8h53, pour en repartir à 12h53, soit un temps d'attente facturable de 4h00.
Il ressort en outre de la lecture de la pièce n° 3 produite par la CPAM du Cher 'Contrôle de facturation' que l'indu revu concernant la facture 111692 est limité à la somme de 61,40 euros au titre du nombre de kilomètres facturés, des péages erronés, et d'un temps d'attente de 4 heures, ce qui correspond au relevé de géolocalisation produit.
La demande d'indu de la CPAM pour le temps d'attente supérieur à 4h00 s'agissant d'un transport hors région, conformément à l'annexe V de la convention, est donc fondée.
Concernant le transport de Mme [F] le 9 février 2016 :
La Cour constate à la lecture de la pièce n° 3 produite par la CPAM du Cher 'Contrôle de facturation' que l'indu revu concernant la facture 111753 est limité à la somme de 27,50 euros au titre de l'absence d'abattement de 5 %, mais ne retient plus l'absence de justificatif du temps d'attente supérieur à 2 heures.
La demande d'annulation de l'indu pour le temps d'attente supérieur à 2h00 facturé par l'appelante est par conséquent sans objet.
Concernant le transport de Mme [B] le 9 février 2016 :
Il ressort de la facture 111758, que l'appelante, qui mentionne un horaire d'arrivée à l'Hôpital [23] à 8h40 pour en repartir à 13h10, a facturé un temps d'attente de 4h30.
Le relevé de géolocalisation produit par l'appelante permet de déterminer un horaire d'arrivée sur le lieu de soins à 9h20, pour en repartir à 12h59, soit un temps d'attente facturable de 3h39.
Il ressort en outre de la lecture de la pièce n° 3 produite par la CPAM du Cher 'Contrôle de facturation' que l'indu revu concernant la facture 111759 est limité à la somme de 56,58 euros au titre du nombre de kilomètres facturés, des péages erronés, et d'un temps d'attente de 3h45 compte tenu des justificatifs produits, ce qui correspond au relevé de géolocalisation produit.
La demande d'indu de la CPAM pour le temps d'attente supérieur à 3h45 s'agissant d'un transport hors région, conformément à l'annexe V de la convention, est donc fondée.
Concernant le transport de Mme [R] le 24 février 2016 :
Il ressort de la facture 112255, que l'appelante, qui mentionne un horaire d'arrivée au CHU [12] à [Localité 9] à 14h00 pour en repartir à 17h25, a facturé un temps d'attente de 3h30.
Le relevé de géolocalisation produit par l'appelante permet de déterminer un horaire d'arrivée sur le lieu de soins à 14h07, pour en repartir à 17h21, soit un temps d'attente facturable de 3h15.
Il ressort en outre de la lecture de la pièce n° 3 produite par la CPAM du Cher 'Contrôle de facturation' que l'indu revu concernant la facture 112255 a été limité par la caisse à la somme de 12,52 euros, contre 17,45 euros précédemment, soit une diminution de 4,93 euros, ce qui correspond à la prise en charge par la caisse d'un temps d'attente de 3h15 conformément au relevé de géolocalisation produit [(68,95 / 210 minutes ) x 195 minutes = 64,025 euros, soit un indu de 4,925 euros au titre du temps d'attente].
La demande d'indu de la CPAM pour le temps d'attente supérieur à 3h15 s'agissant d'un transport hors région conformément à l'annexe V de la convention, est donc fondée.
Concernant le transport de M. [L] le 18 mars 2016 :
La caisse primaire d'assurance maladie relève l'absence d'entente préalable pour le transport de M. [L] depuis son domicile dans le Cher jusqu'au centre de soins distant de plus de 150 kilomètres.
La société [5] ne conteste pas l'absence d'entente préalable mais souligne que le relevé de géolocalisation produit permet de justifier un temps d'attente facturable supérieur à 3 heures.
Il résulte de la lecture du 2 de l'article 6 de la convention locale intervenue entre la société [5] et la CPAM du Cher que 'Sauf en cas d'urgence, sont soumis à entente préalable les transports dont la distance excède 150 km et les transports en série. L'absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. Cette formalité est supprimée pour les transports vers les établissements suivants :
- Hôpital [8] - [Localité 24]
- Hôpital [10] - [Localité 24]
- Hôpital [25] - [Localité 24]
- Clinique [22] - [Localité 24]'.
Faute pour la société [5] de justifier que le transport de M. [L] du 18 mars 2016 avait obtenu l'accord préalable de la caisse, conformément à la convention, la demande d'indu de la CPAM du Cher pour l'intégralité du transport y compris le temps d'attente supérieur à 3h00 est donc fondée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges sauf en ce qu'il a condamné la SARL [5] à payer à la CPAM du Cher la somme de 4 505,06 euros en restitution des sommes indûment versées pour les trajets qu'elle a effectués pour plusieurs assurés pour la période de janvier 2016 à avril 2016 et la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL [5] à payer à la CPAM du Cher la somme de 4 950,52 euros (5 020,74 - 35,23 euros au titre de la facture 111330, abattement de 5 % - 34,99 euros au titre de la facture 111331, abattement de 5 %) en restitution des sommes indûment versées pour les trajets effectués pour la période de janvier 2016 à avril 2016, en ce compris l'indu perçu s'agissant des dossiers de Mme [V] [B] s'agissant des kilomètres parcourus et des tarifs applicables ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,