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Cour d'appel, 03 novembre 2010. 09/00613

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00613

Date de décision :

3 novembre 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2010 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00613 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/02381 APPELANT Monsieur [O] [RN] [E] né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 28] (Isère) [Adresse 19] [Localité 25] représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour assisté de Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS 1°) Madame [C] [Z] [S] [D] veuve [RN] née le [Date naissance 8] 1926 à [Localité 27] (65) [Adresse 20] [Localité 18] 2°) Monsieur [W] [H] [T] [RN] né le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 24] (92) [Adresse 13] [Localité 16] 3°) Monsieur [EI] [V] [J] [G] [RN] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 24] (92) [Adresse 15] [Localité 14] 4°) Madame [T] [L] [M] [RN] épouse [X] née le [Date naissance 9]1960à [Localité 26] (92) [Adresse 22] [Localité 23] 5°) Madame [F] [P] [T] [RN] épouse [A] née le [Date naissance 5] 0962 à [Localité 26] (92) [Adresse 11] [Localité 18] 6°) Madame [P] [T] [XH] [RN] épouse [K] née [Date naissance 17] 1970 à [Localité 24] (92) [Adresse 10] [Localité 18] ès qualité d'ayants droit de Pierre [I] [RN] représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assistés de Me Patricia PLATEAU-MOTTE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 423 7°) Monsieur [R] [RN] [E] né le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 25] (38) [Adresse 21] [Localité 4] représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 414 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président, Madame Isabelle LACABARATS, conseiller Madame Dominique REYGNER, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * [N] [RN] et [B] [E] sont décédés respectivement les [Date décès 2] 1978 et 8 avril 1991 en laissant pour leur succéder les trois enfants issus de leur union, [O], [R] et [VY], lui-même décédé le [Date décès 6] 2004 en laissant pour héritiers, Madame [C] [D], son épouse, et les cinq enfants issus de leur union : [P], [F], [Y], [W] et [EI]. Par testament olographe du 20 décembre 1974, [N] [RN] a légué la quotité disponible à ses enfants mariés et pères de famille au jour de son décès. Par jugement du 7 mai 1981, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré le testament valable et ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[N] [RN]. Par acte authentique du 26 octobre 1983, Maître [WP], notaire, a procédé au partage de la succession d'[N] [RN]. Par acte du 5 mai 2000, Monsieur [O] [RN] a assigné ses frères afin de voir ordonner la réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[N] [RN] et le rapport à cette succession de dons manuels consentis par leur père à ses frères en 1972 et 1975 et révélés par des carnets tenus par le défunt et récemment retrouvés. Par jugement du 16 février 2004, confirmé par arrêt du 7 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l'authenticité des carnets de la main d'[N] [RN] et ordonné une expertise afin, en substance, de déterminer le montant des dons manuels éventuellement perçus par Messieurs [R] et [VY] [RN] à partir du patrimoine d'[N] et [B] [RN] [E]. L'expert a déposé son rapport le 26 octobre 2007. Par jugement du 25 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit n'y avoir lieu de prononcer l'annulation du rapport déposé le 26 octobre 2007 par Madame [U], - rejeté la demande de communication de pièces formée par Monsieur [O] [RN], - débouté Monsieur [O] [RN] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [O] [RN] aux entiers dépens , en ce compris les honoraires de Madame [U], qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement, en application de l'article 700 du même code, des sommes de 5 000 euros à Monsieur [R] [RN] et 5 000 euros à Madame [C] [D], veuve [RN], Madame [L] [X], Madame [F] [A], Monsieur [W] [RN], Monsieur [EI] [RN], Madame [P] [K]. Par dernières conclusions déposées le 14 septembre 2010, Monsieur [O] [RN], appelant, demande en substance à la cour de : - dire que [VY] [RN] et Monsieur [R] [RN] ont été bénéficiaire, du chef d'[N] [RN], de dons manuels d'au moins chacun 1 000 000 francs suisses, - dire que [VY] [RN] a bénéficié du chef d'[N] [RN] de dons manuels, notamment des montants et valeurs figurant sur le relevé BNP du 25 octobre 1983, des sommes figurant sur les comptes BNP n° 006423512, sur les bordereaux d'achat de titres BNP compte n° 64235, sur les avis de crédit BNP compte n° 64235, sur les relevés de compte de dépôt de titres n° 64235, - dire que Monsieur [R] [RN] a bénéficié du chef d'[N] [RN] de dons manuels, notamment des montants et valeurs figurant sur le relevé BNP n° 06423415, des valeurs des titres figurant sur les bordereaux d'achat de titres BNP compte ,° 64234, sur les avis de crédit BNP compte n° 64234, sur les relevés de compte de dépôt de titres n° 64234, - dire que Monsieur [R] [RN] et les héritiers de [VY] [RN] devront rapporter à la succession toutes ces sommes et valeurs et qu'ils seront privés de leur part sur les dites valeurs pour cause de recel successoral, - annuler le rapport de Madame [U], - désigner un nouvel expert, - ordonner à Monsieur [R] [RN] de produire aux débats l'ensemble des relevés du compte BNP n° 06423415 depuis sa date d'ouverture jusqu'au 31 décembre 1978, - ordonner aux héritiers de [VY] [RN] de produire aux débats l'ensemble des relevés du compte BNP n° 06423512 depuis sa date d'ouverture jusqu'au 31 décembre 1978, - ordonner à Monsieur [R] [RN] de produire copie des relevés des comptes bancaires dont il était titulaire auprès de la banque LOMBARD ODIER, depuis leur ouverture jusqu'au 31 décembre 1978, - ordonner aux héritiers de [VY] [RN] de produire copie des relevés des comptes bancaires dont leur père était titulaire auprès de la banque LOMBARD ODIER, depuis la date d'ouverture jusqu'au 31 décembre 1978, - ordonner à Monsieur [R] [RN] de produire la liste de tous les biens meubles et immeubles et comptes bancaires qu'il possède sur le territoire suisse et dans toutes les banques suisses et autres pays, - ordonner aux héritiers de [VY] [RN] de produire la liste de tous les biens meubles et immeubles et comptes bancaires que leur père possédait sur le territoire suisse et dans toutes les banques suisses et autres pays, - dire qu'en engageant des procédures tendant à la vérification d'écriture, [VY] [RN] et Monsieur [R] [RN] ont expressément admis que les carnets rédigés par [N] [RN] et communiqués sous les n° 20, 21, 24, 25, 26 et 28 sont générateurs de droits et, en conséquence, qu'ils constituent la preuve des faits qu'ils relatent, - dire que les carnets rédigés par [N] [RN] et communiqués sous les n° 20, 21, 24, 25, 26 et 28 sont générateurs de droits et, en conséquence, qu'ils constituent la preuve de dons manuels au bénéfice de [VY] [RN] et Monsieur [R] [RN], - tirer toutes conséquences du refus, par les intimés, de permettre à la BNP de remettre à l'expert les relevés des deux comptes indivis de [N] [RN], - tirer toutes conséquences du refus par les intimés de permettre à la banque LOMBARD ODIER de remettre à l'expert les relevés des deux comptes indivis de [N] [RN], - dire Madame [C] [D], veuve [RN], Madame [L] [X], Madame [F] [A], Monsieur [W] [RN], Monsieur [EI] [RN], Madame [P] [K], pris en leur qualité d'héritiers de [VY] [RN] et Monsieur [R] [RN] receleurs desdits dons manuels, - dire Madame [C] [D], veuve [RN], Madame [L] [X], Madame [F] [A], Monsieur [W] [RN], Monsieur [EI] [RN], Madame [P] [K], pris en leur qualité d'héritiers de [VY] [RN] et Monsieur [R] [RN] privés de leur part sur lesdits dons manuels, - condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et physique causé par la fausse accusation de faux, - débouter les intimés de toutes leurs demandes, - condamner in solidum Madame [C] [D], veuve [RN], Madame [L] [X], Madame [F] [A], Monsieur [W] [RN], Monsieur [EI] [RN], Madame [P] [K], et Monsieur [R] [RN] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise [KU] et [U], qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du même code. Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 3 septembre 2010, Monsieur [R] [RN] conclut à la confirmation du jugement, au rejet de toutes les demandes de Monsieur [O] [RN] et à sa condamnation aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du même code. Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 3 mars 2010, Madame [C] [D], veuve [RN], Madame [L] [RN], épouse [X], Madame [F] [RN], épouse [A], Monsieur [W] [RN], Monsieur [EI] [RN], Madame [P] [RN], épouse [K], entendent voir : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [RN] de l'ensemble de ses demandes, et, faisant droit à leur appel incident, - le condamner à leur verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, - le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du même code. SUR CE, LA COUR, Considérant, sur la nullité du rapport d'expertise, que les moyens invoqués par Monsieur [O] [RN] au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte ; Qu'il suffit d'ajouter, d'une part, que, nonobstant la nationalité française des parties, la banque LOMBARD ODIER, n'étant pas partie au litige, n'était pas tenue par les dispositions de l'article 11 du code de procédure civile et était fondée à exiger une décision exécutoire en Suisse où la mesure litigieuse devait être exécutée et, d'autre part, que la BNP PARIBAS ayant, par lettre du 15 juin 2007, précisé à l'expert que compte tenu du délai légal de conservation des documents bancaires de 10 ans, elle ne serait en mesure de fournir que des relevés bancaires postérieurs à 1997, le déplacement de Madame [U] aux sièges des banques devenait dépourvu de tout intérêt ; Qu'il ne pourrait, de même, être tiré aucune conséquence de ce que les intimés n'auraient pas donné leur autorisation pour que soient communiqués par les banques les relevés des comptes dont ils étaient co-titulaires avec le défunt ; Qu'enfin, il importe de rappeler que, compte tenu de l'opposition du conseil de l'appelant au dépôt du rapport d'expertise 'en l'état', le juge chargé du contrôle des expertises avait convoqué les conseils des parties à une réunion qui s'est tenue le 18 décembre 2007 et à laquelle le conseil de Monsieur [O] [RN] ne s'est pas présenté ; Que la circonstance que la BNP PARIBAS ait, par lettre du 16 septembre 2009, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, fait savoir à Monsieur [O] [RN] qu'elle avait retrouvé des fonds issus d'un compte ouvert au nom d'[N] [RN], dont la restitution n'a jamais été demandée à la banque par les ayants droit, n'est pas de nature à accréditer l'existence des dons manuels allégués ; Que le jugement doit, en conséquence être confirmé de ce chef et qu'il n'y a pas lieu de désigner un nouvel expert ; Considérant, sur les demandes de communication de pièces, que c'est aussi à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur [O] [RN] de ses demandes tendant à voir ordonner la production, par les intimés, de divers documents bancaires, que ceux-ci affirment n'avoir pas, ou plus, en leur possession, ce qui, compte tenu de leur ancienneté, ne peut leur être reproché ; Qu'il doit être en outre observé qu'il appartient à chaque partie de faire la preuve des faits qu'elle invoque et que Monsieur [O] [RN] ne saurait exiger, plus de 30 ans après le décès de leur père, la production par ses frères ou leurs descendants, de ' la liste de tous les biens meubles et immeubles et comptes bancaires qu'il(s) possède(nt) sur le territoire suisse et dans toutes les banques suisses et autres pays ' ; Qu'ainsi le jugement sera également confirmé de ce chef et Monsieur [O] [RN] débouté des demandes qu'il réitère en ce sens ; Considérant, sur la force probante des carnets, que c'est également à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause, non démentie par les débats devant la cour et par les pièces qui y ont été produites, que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a statué en l'espèce ; Qu'en effet, la circonstance que [VY] [RN] et Monsieur [R] [RN] aient sollicité la vérification de l'écriture figurant sur lesdits carnets ne saurait les priver de la possibilité de discuter la portée du contenu de ces écrits et des droits qu'ils seraient susceptibles de générer ; Que, s'il est acquis que les carnets produits sont de la main d'[N] [RN], dont il n'est pas prétendu que le discernement ait été altéré, de sorte qu'ils constituent des éléments de preuve recevables, ces éléments sont insuffisants à caractériser la réalité et le montant des dons manuels allégués ; Que l'ancienneté des faits ne permet pas de retracer l'ensemble des mouvements de fonds intervenus qui viendraient accréditer les indications figurant sur ces carnets dont l'un, en outre, n'est pas versé aux débats et que la mention d'opérations effectuées ou la présence ponctuelle de fonds ou de titres sur des comptes indivis entre le défunt ou l'un ou l'autre des intimés, telles qu'elles apparaissent sur les quelques relevés fournis, reste insuffisante à étayer les notes du défunt ; Que les pièces produites en cause d'appel par Monsieur [O] [RN], consistant, hormis la lettre de la BNP PARIBAS du 16 septembre 2009 déjà évoquée, en lettres de ses propres conseils et en documents bancaires dispersés, ne sont pas de nature à corroborer ces éléments et à caractériser l'existence de donations déguisées ; Qu'ainsi Monsieur [O] [RN], dont les écritures révèlent qu'il est lui-même dans l'incapacité de les chiffrer, ne fait pas davantage devant la cour la preuve des dons manuels qu'il invoque ; Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes à ce titre ; Considérant, sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [RN], qu'à l'appui de sa demande, ce dernier invoque le préjudice moral et physique qui lui aurait été causé par la fausse accusation de faux ; que cependant, outre qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, il ne caractérise pas le préjudice allégué, force est de constater qu'il ne justifie pas même avoir fait l'objet d'une accusation de faux ; qu'il résulte en effet des débats et du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 février 2004 qu'il a été procédé à une simple vérification d'écriture que les intimés, s'ils ne reconnaissaient pas l'écriture de leur auteur, pouvaient légitimement solliciter, eu égard notamment à l'ancienneté des documents prétendument retrouvés ; Que le jugement doit encore être confirmé de ce chef ; Considérant, sur la demande de dommages et intérêts des consorts [AN] - [RN], que ces derniers, qui ne démontrent pas que Monsieur [O] [RN] ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [O] [RN] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement, en application de l'article 700 du même code, d'une somme complémentaire de 5 000 euros à Monsieur [R] [RN] et de 5 000 euros à Madame [C] [D], veuve [RN], Madame [L] [RN], épouse [X], Madame [F] [RN], épouse [A], Monsieur [W] [RN], Monsieur [EI] [RN], Madame [P] [RN], épouse [K], au titre des frais non compris dans les dépens par eux exposés en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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