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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-84.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.933

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Abilio, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 17 mai 1995, qui l'a condamné pour homicides involontaires à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et pour la contravention au code de la route, à 2 500 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Attendu que la contravention au Code de la route reprochée au prévenu, commise avant le 18 mai 1995 et non visé par l'article R. 256-2° du même Code, est amnistiée en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 14, R. 6, R. 233, alinéa 1 du Code de la route, 485, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et contradiction de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abilio Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a en répression condamné à des peines de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 ans de suspension de permis de conduire pour le délit et 2 500 francs d'amende pour la contravention; "aux motifs que "les faits sont établis par les éléments du dossier, les constatations matérielles des gendarmes enquêteurs et par les déclarations du prévenu; que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée dans son principe de culpabilité, sauf à être modifiée dans le quantum des peines d'emprisonnement et d'amende, pour le délit, pour tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu; "alors que la cour d'appel ne pouvait infliger au prévenu une amende de 2 500 francs pour la contravention, ce montant dépassant le maximum légal encouru"; Attendu qu'en raison de l'amnistie de la contravention reprochée au prévenu, le moyen qui critique le montant de l'amende prononcée est devenu sans objet; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, L. 14 à L. 16, R. 6 et R. 233, alinéa 1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abilio Z... coupable du délit d'homicides involontaires et de la contravention changement dangereux de direction et l'a condamné en répression à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 ans de suspension de permis de conduire et 2 500 francs d'amende; "aux motifs qu'en choisissant de s'arrêter dans une station-service située à gauche de son sens de circulation, Abilio Z... exposait de fait à deux reprises en y pénétrant et en sortant, les autres usagers de la route aux risques toujours présents notamment dans la manoeuvre de retour sur la voie; que ces risques étaient d'autant plus grands à bord d'un véhicule d'une longueur très importante par rapport à la largeur de la chaussée; que ce danger réel était d'autant plus important, alors que la manoeuvre ne pouvait s'effectuer qu'avec une grande lenteur, comme le chauffeur et le témoin l'indiquent, compte tenu du poids (vingt cinq tonnes de chargement) et, de la longueur de l'ensemble routier; que si cette durée en elle-même ne peut être reprochée et ne peut d'ailleurs être évitée techniquement avec ce type d'engins, elle plaçait le conducteur, dont le choix de la station-service était lui-même contestable, dans l'obligation d'une vigilance absolue, quant à la survenance d'autres véhicules; que le prévenu a choisi de s'engager ainsi de nuit, sur la voie dans des conditions périlleuses, sans même faire observer la sécurité par un tiers, en comptant sur le ralentissement des véhicules éventuels, et sans s'assurer de l'absence réelle de danger, contrevenant notamment aux dispositions de l'article R. 6 du Code de la route; "alors que ne caractérise aucune faute ni aucune imprudence à la charge du prévenu impliqué dans un accident de la circulation, la cour d'appel qui se borne à énoncer pour retenir la culpabilité de celui-ci qu'il s'était engagé sur la chaussée de nuit, sans l'assistance d'un tiers "dans des conditions périlleuses" sans préciser autrement en quoi ladite manoeuvre aurait été périlleuse, celle-ci constituant la seule possibilité de quitter la station-service et n'étant nullement interdite par la réglementation, à tel point qu'un accotement spécial était spécialement aménagé pour que les poids lourds puissent effectuer plus facilement cette manoeuvre; que, dans un même temps, la cour d'appel avait relevé que le seul témoin ayant assisté à l'accident avait déclaré que le chauffeur "avait pris toutes ses précautions avant d'entreprendre la manoeuvre, allant très lentement; qu'il avait presque fini son demi-tour lorsque le véhicule Peugeot 205 était arrivé vite, comme s'il ne le voyait pas", ce qui concordait avec les déclarations du prévenu, non remises en cause par le rapport de gendarmerie, selon lesquelles au moment d'effectuer la manoeuvre il ne circulait aucun véhicule sur la route départementale qui constitue une longue ligne droite où la visibilité est bonne; qu'il résulte de ce qui précède que la cour d'appel, qui reconnaît elle-même les contraintes techniques de durée attachée à la manoeuvre litigieuse, ne pouvait reprocher à Abilio Z... un quelconque manque de vigilance, la cause de l'accident provenant du fait exclusif de la victime qui n'a pas modifié son allure ni même n'a freiné à l'approche du camion alors que celui-ci achevait sa manoeuvre; qu'en lui imputant dès lors un manque de vigilance et en le déclarant coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reprises au moyen et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits d'homicides involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause , ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs ; Déclare l'action publique éteinte du chef de la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. B..., X..., C... Y..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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