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Cour de cassation, 27 septembre 1988. 85-93.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-93.193

Date de décision :

27 septembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Catherine, veuve Z..., partie civile, - LA SNCF, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20° chambre B, en date du 24 mai 1985 qui, après avoir condamné A... pour homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi de X... Catherine, veuve Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de la SNCF : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 470 du Code de la sécurité sociale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a réduit à la somme de 666 510 francs le montant des sommes à rembourser à la SNCF en sa qualité de caisse de sécurité sociale, par le tiers responsable d'un accident du travail ; " au motif que c'était à cette somme qu'était évalué le préjudice économique global subi par la veuve de la victime ; " alors qu'en fixant ce préjudice sans tenir compte de la pension de reversion qui était allouée à la veuve par la SNCF et ce bien qu'il fasse état de cette pension pour déterminer la perte de salaire, l'arrêt attaqué est frappé de contradiction, et ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si le préjudice subi par la SNCF a été intégralement réparé " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de recours contre la personne responsable d'un accident mortel, le préjudice patrimonial causé aux ayants-droit de la victime et servant de limite aux prestations indemnitaires versées par des tiers payeurs doit être apprécié, à l'égard du responsable, en tous ses éléments, même s'il est, en tout ou en partie, réparé par le service de ces prestations ; Attendu que statuant sur les conséquences dommageables de l'accident, antérieur au 1er janvier 1986, dont A..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Z..., avait été déclaré responsable, les juges étaient saisis de conclusions de la SNCF intervenant en la double qualité de caisse autonome de sécurité sociale et d'employeur de la victime ; qu'au premier titre, la partie intervenante réclamait au prévenu le remboursement de frais d'obèques et d'allocation-décès, ainsi que les arrérages échus et à échoir d'une rente viagère d'accident du travail versée à la veuve de la victime ; qu'en qualité d'employeur de Z..., la SNCF demandait acte de ce qu'elle réclamerait ultérieurement à A... le remboursement de la pension de réversion servie à la veuve, pension dont elle indiquait le montant ; Attendu qu'après avoir apprécié le préjudice patrimonial de Mme Z... à la somme de 666 510 francs comprenant, outre les frais d'obsèques, la perte de salaires diminuée du montant de la pension précitée, la juridiction du second degré fixe à 781 104, 09 francs la créance de la SNCF, y compris le capital représentatif de la pension ; qu'elle limite cependant à 666 510 francs les droits de la SNCF contre la personne responsable ; Mais attendu qu'en diminuant l'indemnité de droit commun formant l'assiette du recours de la SNCF, du montant du capital représentatif d'une pension dont elle reconnaissait pourtant le caractère indemnitaire, et en imputant ensuite la même prestation sur l'indemnité ainsi minorée, la cour d'appel a privé cet organisme d'une partie des sommes auxquelles il pouvait prétendre ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi de X... Catherine, veuve Z... ;

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Cour de cassation 1988-09-27 | Jurisprudence Berlioz