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Cour de cassation, 03 mars 1993. 92-85.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.010

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : - X... Meyer, dit Y... Emile, - Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 2 avril 1992, qui, pour défaut de permis de construire, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, et la publication de la décision. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Meyer X..., dit Emile Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Jacques Z... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et suivants, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale pour défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Z... coupable d'avoir édifié à Villeneuve-Loubet, le 11 avril 1989, un établissement de restauration rapide sans avoir obtenu de permis de construire et en non-respect de deux arrêtés d'interruption de travaux, et l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende et à la démolition sous astreinte de la construction ; " aux motifs qu'en application de l'article L. 480-4, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, les sanctions pénales peuvent être prononcées à l'encontre " des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des travaux, des architectes, des entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux " ; que Meyer X... était gérant de la SARL L'Ilôt au moment de l'exécution des travaux ; que Jacques Z... est, pour sa part, devenu acquéreur des parts sociales de la SARL L'Ilôt le 11 juillet 1989 ; que leur responsabilité pénale doit être retenue en leur qualité de bénéficiaires des travaux, Meyer X... au moment de leur exécution et Jacques Z... après leur achèvement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'ils ont été personnellement responsables de leur exécution ; " alors, d'une part, que nul n'est passible de peine qu'à raison de son fait personnel ; que les énonciations de l'article L. 480-4, alinéa 2, du Code de l'urbanisme ne dérogent pas à ce principe ; que les bénéficiaires de travaux visés par cet article ne sauraient encourir de responsabilité pénale au titre d'une construction irrégulièrement édifiée que s'ils ont personnellement participé à l'exécution des travaux, quand bien même ils n'en auraient pas été les responsables ; que tel n'est pas le cas de l'acquéreur des parts d'une société à responsabilité limitée dont l'arrêt constate qu'il n'a acquis cette qualité qu'après leur achèvement ; qu'ainsi l'arrêt qui s'est borné à énoncer que la responsabilité de Jacques Z... devait être retenue sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il avait été personnellement responsable de l'exécution des travaux n'a pas fait l'exacte application de la loi et a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que l'acquéreur des parts d'une société à responsabilité limitée n'ayant acquis cette qualité qu'après l'achèvement des travaux irréguliers n'est passible de peine que s'il a eu connaissance de la situation illicite de la construction dont l'édification par un tiers est poursuivie ; que tel n'est pas le cas de Jacques Z... qui n'a acquis les parts sociales de la SARL L'Ilôt qu'après que le bâtiment litigieux eut été entièrement reconstruit selon les énonciations de l'arrêt ; que dès lors, faute d'avoir constaté que ce dernier avait eu connaissance de la situation illicite de la construction, l'arrêt a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; " et alors, enfin, que l'acquéreur des parts sociales d'une société à responsabilité limitée sous-concessionnaire d'une plage naturelle dont lui a fait bénéficier pour une durée de 15 ans la commune concessionnaire, ayant donné en location-gérance le fond de commerce de restauration sur laquelle il est exploité, n'a pas qualité de bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-4, alinéa 2, du Code de l'urbanisme " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SARL L'Ilôt bénéficie à titre précaire et révocable, en bordure de la mer, d'une concession sur une parcelle dépendant du domaine public où elle a installé régulièrement en 1981 une construction légère à usage de restaurant ; que cette construction, endommagée au cours de l'hiver 1988-1989, a été démolie et reconstruite en dur, sans permis de construire, au mois d'avril 1989 par la SARL Dolce Vita avec l'accord de la société L'Ilôt qui lui avait donné son fonds de commerce en location-gérance ; Attendu que des poursuites ont été exercées pour défaut de permis de contruire à l'encontre des gérants de la SARL Dolce Vita, de l'entrepreneur responsable des travaux, de Meyer X... dit Emile Y..., gérant de la SARL L'Ilôt à l'époque desdits travaux et enfin de Jacques Z... qui a acquis des parts sociales de cette société le 11 juillet 1989 puis en est devenu le gérant ; Attendu que, pour déclarer ce dernier coupable du délit reproché, la juridiction du second degré se borne à énoncer qu'il a acquis des parts sociales de la société et que sa responsabilité pénale doit être retenue en sa qualité de bénéficiaire des travaux sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été responsable de leur exécution ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui n'établissent pas que Jacques Z..., cessionnaire des parts sociales postérieurement à l'achèvement des travaux irrégulièrement entrepris, en ait bénéficié en connaissance de cause ni qu'il ait été responsable à un titre quelconque de leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : Sur le pourvoi de Meyer X... dit Emile Y... ; Le REJETTE ; Sur le pourvoi de Jacques Z... : CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions concernant ce demandeur, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 avril 1992, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

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