Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/15117 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQMY
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
14 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 22 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0516
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean- Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2021, Monsieur [E] [L] a, en qualité de maître d’ouvrage, confié à Monsieur [I] [G] exerçant sous l'enseigne ARC EN CIEL la réalisation de travaux de rénovation de son appartement d'une superficie de 25,9 m2 situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour la somme de 21.000 euros T.T.C.
Monsieur [L] a procédé au règlement de l’acompte, d’un montant de 8.000 euros, en date du 29 décembre 2021 ainsi que d’une partie du solde, à hauteur de 7.000 euros, le 26 janvier 2022.
Le 14 mars 2022, Monsieur [L] a mis en demeure son cocontractant de terminer le chantier et de proposer des solutions réparatoires aux malfaçons.
Suivant un courrier du 12 mai 2022, Monsieur [G] proposait des solutions d'intervention afin de remédier aux malfaçons.
Par courrier en date du 30 mai 2022, Monsieur [L] a informé Monsieur [G] de sa volonté de procéder à la résiliation unilatérale du contrat conclu le 16 décembre 2021.
En date du 30 juin 2022, les parties ont convenu à titre transactionnel de la résiliation du contrat conclu le 16 décembre 2021 en contrepartie du versement par Monsieur [G] d’une indemnité de 10.000 euros au profit de Monsieur [L] en cinq mensualités.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 décembre 2022, invoquant le non-respect du protocole d'accord, Monsieur [L] a assigné Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Sur injonction du juge de la mise en état de rencontrer un médiateur, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole transactionnel portant sur le versement par Monsieur [G] à Monsieur [L] d’une indemnité de 19.000 euros.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 25 octobre 2023, Monsieur [L] a sollicité du juge de la mise en état qu’il homologue le protocole d’accord signé par les parties les 29 septembre et 19 octobre 2023.
Par courrier du 18 janvier 2024, Monsieur [L] a mis en demeure Monsieur [G] de procéder au versement de l’indemnité transactionnelle conformément aux termes du protocole.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 13 février 2024, Monsieur [L] s’est désisté de sa demande d’homologation du protocole d’accord.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusion récapitulatives notifiées par RPVA en date du 13 février 2024, Monsieur [L] sollicite du tribunal de :
« A titre principal
- Juger que les travaux auxquels M. [G] s’était engagé au titre d’un devis en date 16 octobre 2021 sont affectés de multiples désordres, malfaçons et non façons.
- Juger que le marché liant M. [L] à M. [G] a été résilié, aux torts exclusifs de ce dernier, le 30 mai 2022.
- Condamner M. [G] à rembourser à M. [E] [L] la somme de 1 722,00 euros au titre des travaux facturés mais non réalisés.
- Condamner M. [G] à verser à M. [E] [L] la somme de 8 481,70 euros au titre des travaux mal réalisés et des travaux de reprise nécessaires.
- Condamner M. [G] à verser à M. [E] [L] la somme de 3 894,35 euros en remboursement des frais exposés en raison du retard pris dans l’exécution des travaux.
- Condamner M. [G] à verser à M. [E] [L] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral subi.
A titre subsidiaire
- Juger que le marché liant M. [L] à M. [G] a été résilié, aux torts exclusifs de ce dernier, le 30 mai 2022.
- Juger que M. [G] a reconnu devoir à M. [L] la somme de 19 000 euros.
- Condamner M. [G] à rembourser à M. [E] [L] la somme de 19 000 euros au titre des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution des travaux.
- Juger que M. [G] a reconnu devoir à M. [L] la somme de 30 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à paiement de l’indemnité transactionnelle.
- Condamner M. [G] à verser à M. [E] [L] la somme de 3 000 euros au titre des pénalités de retard (30 euros x 100 jours de retard entre le 1er novembre 2023 et la date des présentes), somme à parfaire au jour du jugement à intervenir.
En tout état de cause
- Condamner M. [G] à verser à M. [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] fait notamment valoir que :
- en raison de l’ampleur des malfaçons affectant les travaux, de l’important retard pris dans l’exécution du chantier et en l’absence de solution de reprise sérieuse il a résilié le contrat le liant à M. [G];
- la résiliation ainsi que les multiples malfaçons n'ont jamais été contestées par M. [G] ;
- le maître d’ouvrage qui a réglé des travaux qui n’ont pas été réalisés peut prétendre au remboursement des sommes trop versées ;
- le constructeur engage sa responsabilité de droit commun du seul fait de l'inexécution de ses obligations et le maître d'ouvrage n'a pas à apporter la preuve d'une faute qui lui serait imputable.
Monsieur [G], représenté par Maître [F] [B], n’a pas conclu.
La décision rendue en premier ressort sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du contrat
Monsieur [L] sollicite de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [G].
Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Aux termes de l'article 1224 du même code : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Au titre de l’article 1226 du Code civil, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant un devis signé par les parties le 16 décembre 2021, Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne Arc en ciel s'est engagé à réaliser des travaux de rénovation complète de l’appartement de Monsieur [L]. Il est prévu dans le devis que les travaux devaient commencer le 10 janvier 2022 et se terminer le 10 mars 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courriel du 17 janvier 2022, Monsieur [L] indiquait que les travaux n'avaient toujours pas débuté.
Par courrier LRAR du 14 mars 2022, Monsieur [L] relevait que les travaux réalisés par Monsieur [G] n'étaient pas terminés et qu'ils présentaient de multiples malfaçons et mettait en demeure l'entrepreneur de respecter ses obligations contractuelles.
Suivant un procès-verbal de constat d'huissier du 22 mars 2022 réalisé en présence de Monsieur [I] [G], il ressort notamment que dans tout l'appartement le sol est brut, des fils sont en attente dans le mur, qu'en plafond des trous sont visibles et que la couleur de la peinture n'est pas uniforme.
Il est également relevé que la faïence des murs de la cuisine présente de nombreux éclats et rayures et que la faïence ne recouvre pas toute la longueur du mur (les coupes ne sont pas droites) et des fils électriques sont en attente.
Suivant un rapport d'expertise amiable de Monsieur [N] architecte DPLG du 27 mai 2022, il ressort que le chantier est loin d'être terminé dans la mesure où le sol est brut et qu'il n'a pas de ragréage permettant la pose du parquet.
Il relève également que dans la salle d'eau aucun sanitaire n'a été posé hormis le receveur de douche qui ne possède aucune protection et qui présente des rayures. Il ajoute que le carrelage n'est pas posé dans les règles de l'art (les joints sont inégaux et les découpes approximatives, les rives ne sont pas rectilignes) et que de multiples carreaux sont rayés. Il note la présence de micro fissures au niveau du plafond ainsi que des trous.
S'agissant de la salle de bain, l'expert amiable note la présence d'une tablette dans l'emprise de la douche très mal finie (joints grossiers) qui présente une contre pente qui ne permettra pas à l'eau de s'écouler normalement. Il indique qu'il n'y a pas de profils de finition au droit de l'encadrement de la porte et que le bâti de porte n'est pas adapté à l'épaisseur de la cloison. Il relève que la trappe d'accès aux vannes d'arrêt n'est pas installée alors que les enduits ont été réalisés.
S'agissant de la cuisine, il relève qu'elle n'est pas conforme aux plans fournis par Monsieur [L] et réalisés par la société CUISINELLA dès lors que les écarts de cote sont trop importants pour permettre la pose des éléments. Il précise que les réseaux d'alimentation se croisant et disparaissant derrière les doublures il n'est pas possible de distinguer l'eau chaude de l'eau froide et qu'il est loisible de constater à l'œil nu la présence d'une contrepente sur le tuyau d'évacuation.
Par ailleurs, suivant un courrier du 12 mai 2022, Monsieur [G] a reconnu l'existence de malfaçons.
Par courrier LRAR n°2C 159 0494829 7 du 30 mai 2022, Monsieur [L] a notifié à Monsieur [G] sa volonté de résilier le contrat aux torts exclusifs de ce dernier.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que l'inachèvement des travaux ainsi que l'existence de malfaçons sont établis et que Monsieur [G] a été plusieurs fois mis en demeure.
De plus, Monsieur [G] représenté dans le cadre de la présente audience ne conteste ni les retards ni les malfaçons et n'a pas donné suite aux courriers de mise en demeure.
Par conséquent, il sera jugé qu'en n'achevant pas le marché de travaux dans les délais et en laissant subsister des malfaçons Monsieur [G] a manqué à ses obligations contractuelles.
Dès lors, la résiliation aux torts exclusifs de Monsieur [G] sera prononcée.
Il convient de rappeler que la résiliation met fin au contrat mais n'emporte pas d'effet rétroactif.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au titre de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
A) Sur la demande de dommages et intérêts au titre des travaux facturés mais non réalisés
Monsieur [L] sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui rembourser la somme de 1.722 euros au titre des travaux facturés mais non réalisés.
En l'espèce, le contrat signé par les parties le 16 décembre 2021 prévoyait la réalisation de travaux de rénovation pour la somme totale de 21.000 euros T.T.C selon les modalités de règlement suivantes : « acompte avant travaux : 8.000 euros et solde 13.000 euros. »
Il ressort des pièces versées aux débats que suivant un virement bancaire du 29 décembre 2021 Monsieur [L] a versé à Monsieur [G] la somme de 8.000 euros suivant une facture n°3177 et que le 26 janvier 2022, Monsieur [L] a versé à Monsieur [G] la somme de 7.000 euros suivant une facture n°3191, soit la somme totale de 15.000 euros.
En l'espèce, l'expert amiable au regard du contrat signé entre Messieurs [G] et [L] évalue les travaux restant à réaliser comme suit:
- Dans la salle de bain : pose d'un meuble lavabo, pose d'un miroir lumineux, pose d’une porte vitrée, pose d’une robinetterie et d’un WC suspendu (660 € HT) ;
- Remise à niveau du sol (800 euros HT) et pose du parquet (1 050 euros HT);
- Pose d’un tableau électrique, de prise et interrupteurs (910 euros HT);
- Travaux de peinture et de ponçage (2 850 euros HT) ;
- Pose d’une porte sur deux (400 euros HT);
- Pose d’un dressing (100 euros HT);
- Doublage en allège de la fenêtre de la cuisine, fourniture et pose d’une climatisation (250 euros HT).
Soit un total de 7.722 euros T.T.C.
Dès lors il sera jugé que les travaux réalisés par Monsieur [G] peuvent être chiffrés à la somme de 13.278 euros (21.000-7.722), soit un trop perçu de 1.722 euros.
Monsieur [G] partie à la procédure ne conteste pas les montants retenus par l'expert amiable.
Par conséquent, Monsieur [G] sera condamné à verser à Monsieur [L] la somme de 1.722 euros au titre des travaux facturés mais non réalisés.
B) Sur la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise
Monsieur [L] sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui verser la somme de 8.481,70 euros au titre des travaux de reprise nécessaires en raison des malfaçons.
Il convient de rappeler que suivant un courrier du 12 mai 2022 ainsi qu'en signant le protocole d'accord transactionnel le 30 juin 2022, Monsieur [G] a reconnu l'existence de malfaçons.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport de Monsieur [N] que compte tenu des malfaçons constatées, il évalue les travaux de reprise comme suit:
- le poste cuisine : 1 103 € HT ;
- le poste salle d’eau, carrelage et autres : 1 670 € HT ;
- une partie du poste électricité, estimation, 2/3 de 1 825 € HT soit 1 216 € HT
- la porte de la salle d’eau dont le bâti est inadapté à la cloison, 400 € HT ;
- reprise du plafond, pose de placoplâtre et des trous de spots 1 000 € HT ;
- dépose du carrelage et du receveur pour un montant de 1 050 € HT
Pour un total de 6 439 euros HT, soit 7 082,90 euros TTC
Il convient de relever que son estimation est corroborée par le devis n°2011/0011 de la société RAVAL BATIM du 16 mai 2022.
Si Monsieur [L] indique avoir également dû racheter des paquets de carrelage muraux pour un montant de 1 295,80 euros ainsi que trois paquets de carrelage sol pour un montant de 103 euros, soit un total de 1 398,80 euros T.T.C., il convient de relever que les pièces produites (pièces N°17 et 18) ne permettent pas de corroborer ses allégations dès lors que la pièce 17 est entièrement rédigée en langue anglaise et que la pièce N°18 correspond à un bon de commande LEROY MERLIN d'un montant de 182,55 euros du 6 février 2022 désignant «CX SICILE 30x60 NOIR » et que cette seule mention est insuffisante pour prouver un lien de causalité avec les travaux réalisés par Monsieur [G].
Dès lors, Monsieur [G] sera condamné à verser à Monsieur [L] la somme de 7.082,90 euros T.T.C au titre des travaux de reprise nécessaires en raison des malfaçons.
C) Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais exposés en raison du retard pris dans l’exécution des travaux
Monsieur [L] sollicite une indemnisation de son préjudice de relogement à hauteur de 3.894,35 euros pour la période de mars à juillet 2022.
En l'espèce, le contrat conclu le 16 décembre 2021 entre Monsieur [L] et Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne Arc en ciel pour la rénovation complète de l’appartement mentionne comme date de fin des travaux le jeudi 10 mars 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat établi contradictoirement le 22 mars 2022 que le logement de Monsieur [L] était inhabitable au jour de la fin des travaux prévu contractuellement du fait de l’absence, notamment, des revêtements de sol, des modules électriques et des éléments de plomberie dont la mise en œuvre et l’installation étaient prévues au contrat.
Il ressort également des échanges de courriels que Monsieur [G] était parfaitement informé de ce que cet appartement avait vocation à devenir la résidence principale de Monsieur [L].
Pour justifier son préjudice, Monsieur [L] verse aux débats 5 quittances de loyer correspondant aux mois de mars à juillet 2022 d'un montant de 778,87 euros chacune soit la somme totale de 3.894,35 euros au titre des frais engagés pour se loger sur la période.
Par conséquent, Monsieur [L] justifiant de son préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.894,35 euros au titre des frais exposés en raison du retard pris dans l'exécution des travaux réalisés par Monsieur [G].
D) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Monsieur [L] sollicite la somme de 7.000 euros à titre de préjudice moral. Au soutien de sa demande, il indique qu'en raison de l'incurie de Monsieur [G] il a souffert d'anxiété.
Il verse aux débats un certificat médical du docteur [J] en date du 15 novembre 2022 faisant état de ce que Monsieur [L] souffre d'un «état d'anxiété généralisé ainsi que des troubles du sommeil quotidien » ainsi qu'une ordonnance en lien avec cette pathologie.
Il convient de relever qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats un lien de causalité suffisamment établi entre les pièces médicales de Monsieur [L] et la présente instance.
Toutefois, compte tenu des nombreuses démarches rendues nécessaires par l’inexécution du contrat de travaux et pour la conclusion des deux protocoles d’accord successifs, et des tracas occasionnés par la présente procédure il sera alloué la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [L] .
III.Sur les demandes accessoires
Monsieur [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Juge que le marché de travaux signé le 16 décembre 2021 a été résilié aux torts exclusifs de Monsieur [I] [G] le 30 mai 2022 ;
Condamne Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 1.722 euros au titre des travaux facturés non réalisés ;
Condamne Monsieur [I] [G] à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 7.082,90 euros T.T.C au titre des travaux de reprise nécessaires en raison des malfaçons ;
Condamne Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 3.894,35 euros au titre des frais de relogement;
Condamne Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [G] aux dépens de l’instance ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 22 Novembre 2024
Le Greffier La Présidente
Audrey BABA Nadja GRENARD