Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Louis FAUQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04857 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43BN
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le 27 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D]
Madame [M] [P] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1093
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04857 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43BN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 01/12/2008, [H] [D] a donné à bail à [L] [Z] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], porte 7, pour un loyer initial mensuel de 375 euros et des charges provisionnelles mensuelles de 25 euros.
Les échéances de loyer et charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [L] [Z] le 24/01/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 4338,39 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice remis en date du 23/04/2024 à étude, [H] [D] et [M] [P] épouse [D] ont fait assigner [L] [Z] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés et à défaut prononcer la résiliation du bail pour la même raison ; ordonner l’expulsion de [L] [Z] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [L] [Z] ;condamner [L] [Z] au paiement d’une somme de 4428,39 euros, montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus en avril 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation avec anatocisme ;condamner la même au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’au départ effectif des lieux loués, égale au montant du loyer en cours, majoré des charges ;condamner [L] [Z] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée au PREFET de [Localité 2] le 24/04/2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 02/07/2024.
Les bailleurs, représentés par leur conseil, actualisent la demande au titre de l’arriéré à la somme 4058,39 euros, et maintiennent les autres demandes. Ils s’opposent à la suspension des effets de la clause et à l’octroi de délais de paiement.
[L] [Z], comparant en personne, sollicite des délais de paiement sur 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle indique avoir repris le règlement intégral du loyer et travailler dans l’hôtellerie. Elle déclare des revenus de 2000 euros par mois. Elle précise vivre seule dans le logement. Elle propose de régler environs 125 euros par mois en plus du loyer et des charges.
La décision était mise en délibéré au 27/09/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article
Les bailleurs, personnes privées, sont dispensés de la saisine de la CCAPEX. Ils sont donc recevables en leur action, l’assignation ayant été dénoncée au préfet de [Localité 2] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire
Le commandement de payer délivré le 24/01/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[L] [Z] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 24/03/2024 à minuit soit à compter du 25/03/2024.
Selon le décompte produit aux débats et les récépissés de virement produits par [L] [Z] à l’audience, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois d’avril 2024 et la dette diminue depuis. Les bailleurs ne contestent pas la reprise du paiement intégral du loyer et des charges.
[L] [Z] démontre également avoir régle des sommes supérieures au montant des loyers, et produit un bulletin de salaire pour justifier de la réalité de sa situation professionnelle.
Compte tenu de l’apurement possible par la locataire, du règlement intégral du dernier loyer, et de la demande qu’elle fait à l’audience en ce sens, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de [L] [Z], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas les bailleurs seront autorisés à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de [L] [Z], à défaut de local désigné .
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution .
Sur les demandes en paiement de l'arriéré et en délais de paiement
Il ressort du commandement, de l'assignation, du décompte produit et des déclarations des bailleurs à l’audience que [L] [Z] reste devoir une somme de 4058,39 euros au titre des loyers et charges dus au mois de juillet 2024 inclus et hors frais.
Il n’ya pas lieu d’accorder la capitalisation des intérêts, le demandeur ne justifiant d’une clause contractuelle en ce sens.
Il convient en conséquence de condamner [L] [Z] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
Compte tenu du montant de la dette, de la proposition de règlement faite à l’audience par la locataire, de la suspension des effets de la clause résolutoire, il convient de dire que la dette sera apurée par 36 mensualités de 112 euros selon modalités prévues au présent dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation
En ce cas de non-respect des délais par la locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, depuis la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès–verbal d’expulsion ou de reprise, au loyer indexé qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, outre les charges et de condamner [L] [Z] au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner [L] [Z] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24/01/2024.
Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité, il y a lieu de condamner [L] [Z] à verser aux demandeurs la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE les bailleurs recevables à agir ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 25/03/2024 portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1] ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE [L] [Z] à payer à [H] [D] et [M] [P] épouse [D], la somme de 4058,39 euros au titre des loyers et charges dus à juillet 2024 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
AUTORISE [L] [Z] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 112 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
RAPPELLE qu'en cas de respect par [L] [Z] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse;
DIT que [H] [D] et [M] [P] épouse [D] pourront alors faire procéder à l'expulsion de [L] [Z], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE, en ce cas, [H] [D] et [M] [P] épouse [D] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement et la cave dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [L] [Z] à défaut de local désigné ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE, en ce cas, [L] [Z] à payer à [H] [D] et [M] [P] épouse [D] l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, outre les charges, due à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE [L] [Z] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24/01/2024 ;
CONDAMNE [L] [Z] au paiement de la somme de 300 euros à [H] [D] et [M] [P] épouse [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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