Texte intégral
LE 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/549 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUOX
N° de minute : 25/66
O R D O N N A N C E
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Le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C]
né le 27 Août 2001
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. ENTORIA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°804 125 391, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Dominique DE FREMOND, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Guillaume DUHAIL, Avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Avocat plaidant,
Madame [J] [Z] née [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Guillaume DUHAIL, Avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Avocat plaidant,
C.EXE : Maître Ludovic GAUVIN
Maître Aurélien GOGUET
Maître Philippe RANGE
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Août et 04 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 12 janvier 2022, Mme [J] [Z] née [T] a confié à la société Simbatoiture la réalisation de travaux de réfection de la toiture de sa maison d’habitation située au [Adresse 2], à [Localité 8].
Suivant acte authentique du 08 février 2023, M. et Mme [Z] ont cédé leur maison d’habitation à M. [M] [C].
Peu de temps après la cession de l’immeuble, M. [C] a déploré la présence d’infiltrations au niveau de la toiture.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, en date du 14 décembre 2022, la société Simbatoiture a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2024, M. [C], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré le sinistre à l’assureur de la société Simbatoiture.
M. [C] a également fait appel à Me [K] [Y], commissaire de justice, pour l’établissement d’un procès-verbal de constat de ces désordres, en date du 13 mai 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 20 août et 04 septembre 2024, M. [C] a fait assigner la société Entoria, prise en sa qualité d’assureur de la société Simbatoiture, ainsi que M. et Mme [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1641 et 1792 du code civil, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
- condamner in solidum la société Entoria ainsi que M. et Mme [Z] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction directe au profit de la SELARL LEXCAP (Me Rangé), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions en réponse, M. [C] réitère ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] fait valoir que pourrait être recherchée la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que la responsabilité décennale de la société Simbatoiture. En outre, il produit 2 devis évaluant le coût de reprise des désordres aux sommes de 15.432,54 euros TTC et 18.401,10 euros TTC. En outre, il s’estime légitime à agir contre les vendeurs dès lors que les travaux invoqués dans l’acte de vente n’auraient pas été efficaces et seraient de nature à porter une attente à la solidité de l’ouvrage ou à entraîner une impropriété.
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Par voie de conclusions n°1, la société Entoria sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 2241 du code civil, in limine litis, de la mettre hors de cause. A titre principal, de débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner M. [C], ou toute partie succombant, au paiement d’une indemnité de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. A titre subsidiaire, de donner acte de ses protestations et réserves, dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur et réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Entoria soutient n’être qu’un intermédiaire d’assurance et, ainsi, réfute être l’assureur de la société Simbatoiture, déclare que l’attestation d’assurance produite constituerait un faux et explique avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République d’Angers pour faux et usage de faux.
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Par voie de conclusions, M. et Mme [Z] demandent au juge, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à leur payer la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, de donner acte de ce qu’ils émettent des protestations et réserves.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [Z] font valoir que M. [C] ne justifierait pas de motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et qu’une action au fond intentée à leur encontre serait manifestement vouée à l’échec dès lors que l’immeuble a été vendu avec la description “à rénover” et ainsi, que le requérant aurait eu connaissance de l’état de vétusté du bien et de la nécessité d’entreprendre des travaux importants.
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A l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat dressé par Me [Y], commissaire de justice, le 13 mai 2024, que des désordres affectant la toiture de la maison d’habitation de M. [C] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Il sera rappelé qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de dire si l’attestation d’assurance de la société Simbatoiture, produite par le requérant, est un faux, pas plus qu’il ne lui revient de déterminer le rôle et les obligations de l’intermédiaire d’assurance, ni de trancher les responsabilités.
De ce fait, M. [C] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations. Pour ces raisons, la société Entoria sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [C], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [C] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Entoria de sa demande de mise hors de cause ;
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [M] [C], de la société Entoria, de M. [S] [Z] et de Mme [J] [Z] née [T] ;
Commettons pour y procéder, M. [L] [B] - HB Architectures - [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
- ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
- se rendre sur les lieux au [Adresse 2], à [Localité 8],
-faire une visite et une description des lieux,
- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
- préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
- fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
- indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [M] [C] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
- d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
- évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
- dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
- apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [M] [C] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [M] [C] aux dépens ;
Déboutons M. [M] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Entoria de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [S] [Z] et Mme [J] [Z] née [T] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,