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Cour de cassation, 17 février 1988. 86-15.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.584

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société d'assurances "ROYALE BELGE", dont le siège social est à Bruxelles (Belgique), boulevard du Souverain et établissement en France, Paris (11ème), ..., 2°) Madame Marguerite X..., ès qualité d'administratice légale de la personne et des biens de sa fille mineure Christelle H..., demeurant à Caresse (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit : 1°) de Monsieur Michel G..., pris en qualité de représentant du comité des fêtes d'ATHOS-ASPIS, à Sauveterre (Pyrénées-Atlantiques), 2°) de la compagnie d'assurances SAMDA, dont le siège est 5, place Marguerite Laborde, à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 3°) de Madame veuve I... née Catherine Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 4°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1988, où étaient présents : M. Simon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Z..., E..., B..., C..., A..., D... de Roussane, Delattre, conseillers, Mme J..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société d'assurances "Royale Belge" et de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de M. F... syndic et de la SAMDA, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de Mme veuve I..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Pau ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 17 avril 1986), qu'en participant à un jeu de quilles organisé par le comité des fêtes d'Athos-Aspis, Mme Christelle H... a lancé un taquet qui lui avait été remis au visage d'une spectatrice, Mme I..., et l'a blessée à l'oeil ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme H... seule responsable du dommage, alors que, d'une part, en assistant à un jeu sportif qui consistait dans le lancement d'un objet, Mme I... aurait accepté les risques d'un tel jeu ; que, par suite, en fondant la responsabilité sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, la cour d'appel aurait violé ce texte par fausse application ; alors que, d'autre part, retenant, à titre subsidiaire, la faute de Mme H..., la cour d'appel aurait omis de caractériser les faits constitutifs de cette faute qui ne saurait résulter de la seule maladresse du joueur, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'en outre, en se bornant à relever que le Comité des fêtes d'Athos-Aspis avait placé la barrière séparant le spectateur de l'aire de jeu à une distance conforme aux usages, sans rechercher, comme l'y invitaient d'ailleurs les conclusions, si cette barrière n'avait pas été placée dans une position défectueuse ayant permis à la spectatrice de se pencher sur le terrain de jeu, la cour d'appel aurait de nouveau privé sa décision de base légale au regard du même texte ; et alors qu'enfin, en décidant que Mme H... avait la garde du taquet qu'elle avait lancé sans répondre aux conclusions soutenant que les organisateurs du jeu en avaient conservé la direction, disposant les quilles à l'emplacement prévu par eux, déterminant le point de lancement du taquet, fixant les limites entre le public et l'aire de jeu et prévoyant l'éclairage du terrain pour un jeu de nuit, la cour d'appel aurait violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1384 alinéa 1er du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle aucune faute de la victime n'avait été alléguée, énonce que Mme I... se trouvait à sa place de spectateur de l'autre côté de la barrière de sécurité qui la séparait, selon l'usage, par une distance d'au moins deux mètres d'un jeu de quilles et qu'en y participant, après avoir acquitté une redevance au comité des fêtes, Mme H... avait acquis tous les pouvoirs de contrôle et de direction sur les taquets qui lui avait été confiés ; Qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant relatif à la faute de Mme H..., la cour d'appel, hors de toute violation des textes visés aux moyens et répondant aux conclusions, a pu décider que Mme H... était responsable du préjudice subi par Mme I..., en qualité de gardienne de la chose qui l'avait causé et que le comité des fêtes d'Athos-Aspis ainsi que son assureur devaient être mis hors de cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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