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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-14.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.574

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., née Herman, demeurant 1, place Méhul, 08600 Givet, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Générale de banque, société anonyme de droit belge, dont le siège est Montagne du Parc n 3, 1000 Bruxelles, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Générale de banque, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a constitué au profit de la société de droit belge la Générale de banque, successivement, le 31 août 1988 un cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de 2 500 000 francs belges pour toutes sommes dont M. et Mme Jacques X... seraient redevables à cette banque, le 1er septembre 1988 un nantissement de divers titres déposés à la Caisse d'épargne de Charleville-Mézières, le 25 avril 1989, un nantissement de 150 pièces d'or déposées à la Générale de banque, le 26 mai 1989 un nantissement de bons de caisse déposés à la même banque et le 9 novembre 1990 un autre nantissement de bons de caisse ; que le 5 mars 1991, la Générale de banque a avisé Mme X... qu'elle mettait fin aux crédits accordés aux époux X..., et que les intérêts frais et commissions à concurrence de son cautionnement courraient à sa charge à compter de cette date ; que, prétendant que les nantissements par elle donnés l'avaient été pour garantir sa caution, Mme X... a demandé, par voie de référé, leur affectation au paiement de son cautionnement ; que l'arrêt attaqué (Reims, 2 novembre 1992) l'a déboutée de sa demande ; Attendu qu'ayant analysé chacun des nantissements donnés sous seing privé, la cour d'appel a constaté, en faisant la recherche prétendument omise, qu'ils avaient tous les quatre été pris pour garantir "toutes sommes dont M. et Mme Jacques X... seraient redevables envers la Générale de banque du chef de toutes opérations de banque ou de tous services bancaires, quelle qu'en soit la nature ...", et qu'il s'agissait de garanties indépendantes du cautionnement et s'ajoutant à lui ; que sa décision, ainsi justifiée, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Générale de banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1943

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