Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00899 - N° Portalis DB22-W-B7G-QY77
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Delphine PICQUE
- Mme [E] [U]
- CPAM DES YVELINES
- 2 CCC services du contrôle des expertises
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 06 MARS 2024
N° RG 22/00899 - N° Portalis DB22-W-B7G-QY77
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Delphine PICQUE, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [D] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, ajointe administrative faisant fonction de greffière.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 22/00899 - N° Portalis DB22-W-B7G-QY77
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [U] a déclaré un accident du travail en date du 12 octobre 2013, fondé sur un certificat médical initial en date du 15 octobre 2013 établi par le Docteur [M]. Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 29 octobre 2013.
Le 21 octobre 2013, Madame [E] [U] a déclaré une nouvelle lésion qui a fait l’objet d’une prise en charge.
La caisse a fixé la date de consolidation de l’état de l’assurée au 30 novembre 2014.
Madame [E] [U] a formulé auprès de la CPAM deux demandes de prise en charge de rechutes, transmettant deux certificatifs médicaux de rechute en date des 02 octobre 2020 et 03 décembre 2020, faisant état d’une « hernie cervicale opérée » et d’« hernies discales cervico dorsales ».
La caisse, le 29 octobre 2020, a notifié à Madame [E] [U] son refus de prendre en charge de la rechute au motif de l’absence de « relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical ».
Madame [E] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par courriers dès 14 novembre 2020, 13 janvier 2021 et 08 février 2021, Madame [E] [U] a sollicité auprès de la caisse la réalisation d’une expertise médicale, réalisée le 07 février 2022. Le rapport, transmis à l’assurée le 24 février 2022 a confirmé l’absence de liens entre les lésions et l’accident de travail initial.
Par courrier en date du 15 mars 2022, Madame [E] [U] a contesté le rapport d’expertise médicale.
Postérieurement, la commission de recours amiable a confirmé, en date du 13 septembre 2023, la décision rendue par la caisse.
Par requête reçue le 28 juillet 2022, Madame [E] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable, sollicitant ainsi la prise en charge de la rechute en lien avec l’accident du travail du 12 octobre 2013.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
A l’audience, Madame [U], assistée de son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de reconnaitre le caractère professionnel de sa rechute. Au soutien de cette demande, elle affirme qu’il existe bien un lien direct et certains entre les nouvelles lésions et l’accident du travail du 12 octobre 2013. Elle demande, en outre, la condamnation de la CPAM à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que la caisse a manqué à son devoir de diligence. Subsidiairement, elle sollicite la réalisation d’une expertise médicale sur l’imputabilité des nouvelles lésions.
La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision de non prise en charge et de débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, au motif qu’il n’existe pas d’imputabilité entre les nouvelles lésions et l’accident survenu le 12 octobre 2013.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
La présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la Caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents de travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il résulte des dispositions de l’article L. 443-1 du Code de la Sécurité Sociale que la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Elle suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant l’aggravation de son état, même temporairement, en relation directe et exclusive avec l’accident.
Aux termes de l’article L. 141-2 du Code de la Sécurité Sociale, quand l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. Cette demande ne s’impose pas au juge qui ne l’ordonne que lorsque l’avis manque de clarté ou de précision.
L’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale encore applicable au litige dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-17-1 du même code dispose que :
“I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l'expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.
Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade. (...)”
En application des dispositions susvisées du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut désigner lui-même l’expert, il n’entre dans ses pouvoirs que de fixer l’étendue de sa mission.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [H], puis le docteur [N] dans le cadre de l’expertise L 141-1 du code de la sécurité sociale diligentée par la caisse à la demande de l’assurée, ont estimé que les lésions décrites n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 12 octobre 2013.
Madame [E] [U], qui sollicite la reconnaissance de la rechute, produit le rapport du Docteur [N] transmis à l’assurée le 24 février 2022, qui mentionne, afin d’établir l’absence de lien entre la rechute et l’accident du travail du 12 octobre 2013 que l’existence d’une hernie discale cervicale n’est apparue que dans la demande de rechute et n’avait jamais été mentionnée auparavant.
Or, il résulte des conclusions du compte-rendu du Docteur [R] [M], médecin ayant établi le certificat médical initial, relatives à l’IRM effectué le 16 octobre 2013, que celle-ci mentionnait d’ores et déjà la « mise en évidence d’une hernie discale » « à l’étage cervical ».
Ces éléments démontrent l’existence d’un doute sur l’absence d’imputabilité des lésions décrites dans le certificat médical de rechute et l’accident du travail du 12 octobre 2013, de sorte que la réalisation d’une expertise est nécessaire.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise présentée par Madame [E] [U] et de sursoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 06 mars 2024 :
Ordonne une expertise médicale judiciaire :
Désigne Monsieur [A] [G] en qualité d’expert lequel aura pour mission de:
- convoquer les parties, le médecin conseil et le médecin traitant, et se faire remettre toutes pièces utiles, notamment les pièces médicales du dossier de la caisse ainsi que les pièces médicales remises par Madame [E] [U] (notamment : dossier médical, l’avis et le rapport médical du médecin conseil, le rapport d’expertise du Docteur [N], le compte-rendu IRM du 16 octobre 2013 établi par le Docteur [M], le compte-rendu opératoire du 25 aout 2020 établi par le Docteur [X], le certificat médical initial du 15 octobre 2013 en lien avec l’accident du travail du 12 octobre 2013, les certificats médicaux de rechute des 02 octobre 2020 et 03 décembre 2020) ;
- procéder à l’examen de Madame [E] [U];
- dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 12 octobre 2013 et les lésions décrites dans les certificats médicaux de rechute en date des 02 octobre 2020 et 03 décembre 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à provision ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 09 septembre 2024 à 15h30 - Salle J devant le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES - [Adresse 2] - [Courriel 6],
Dit que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation ;
Réserve les dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être interjeté dans le mois de sa notification, à peine de forclusion.
Adjointe faisant fonction de greffière La Présidente
Madame Audrey PERRAUDIN Madame Bertille BISSON
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