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Cour d'appel, 25 juin 2008. 07/01304

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01304

Date de décision :

25 juin 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 25 Juin 2008 --------------------- RG N : 07 / 01304 --------------------- S. A. S. SERARE C / David X... ------------------ ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt cinq Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S. A. S. SERARE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 3, Allées du Grand Saint Bernard 91080 COURCOURONNES représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Stéphane GUERLAIN de la SEP J. ARMENGAUD & S. GUERLAIN, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 22 Juin 2007 D'une part, ET : Monsieur David X... de nationalité française Demeurant... 46100 FIGEAC représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de Me Jérôme SOLLIER, avocat INTIMÉ D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Mai 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. La société SERARE se prétendant propriétaire de la marque COURTEPAILLE depuis un dépôt effectué le 28 juillet 1976 auprès de l'INPI assignait en contrefaçon et concurrence déloyale David X..., exploitant alors un commerce d'hôtel restaurant à FIGEAC sous l'enseigne " La Courte Paille ". Par jugement du 12 juin 2007, le Tribunal de grande instance de CAHORS : - constatait que la société SERARE était propriétaire de la marque COURTEPAILLE depuis le 28 juillet 1976, - constatait que David X... exploite un établissement d'hôtellerie restauration sous l'enseigne commerciale " La Courte Paille ", - constatait que cette enseigne commerciale existe depuis 1968 et retient en conséquence l'antériorité de cette utilisation sur le dépôt de la marque par la société SERARE pour débouter cette société de sa demande principale de contrefaçon et des toutes les demandes subséquentes, - déboutait David X... de sa demande d'annulation de la marque COURTEPAILLE déposée le 28 juillet 1976 par la société SERARE, - condamnait la société SERARE à payer à David X... la somme de 1. 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 27 mai 2007, la société SERARE relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2008, elle soutient qu'en considération des éléments qu'elle produits, les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par David X... sont démontrés. Elle conclut à la réformation du jugement et à l'admission de ses demandes. Elle réclame encore la publication de l'arrêt, la somme de 100. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * David X..., dans ses dernières écritures déposées le 20 mai 2008, affirme qu'il n'exploite plus sous l'enseigne incriminée, qu'il n'a conservé ce nom commercial que pour se défendre à la présente procédure et de lui donner acte de ce qu'il n'utilisera plus ce nom. Au fond, il estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 2. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu qu'en cause d'appel, David X... ne soutient plus les moyens de prescription qu'il avait opposés à la société SERARE en première instance ; qu'il reprend toutefois les autres moyens afin de conclure au débouté des demandes de la société SERARE ; Attendu qu'en application de l'article L. 715-3 du Code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, * la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, * l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Sur la déchéance des droits de la société SERARE sur la marque " COURTEPAILLE " Attendu que David X... indique que la société SERARE ne justifie pas d'un usage sérieux de la marque qu'elle revendique alors que les documents communiqués ne font état que de l'enseigne " Grill Courtepaille " et qu'il n'est pas justifié d'exploitation dans les activités d'hôtellerie, pensions, fermes pensions et snack bar ; Mais attendu que les pièces régulièrement communiquées établissent que seul le vocable " COURTEPAILLE " est couramment utilisé tant dans les publicités écrites, les films publicitaires et sur internet ; Que David X..., qui reconnaît lui-même avoir cessé toute exploitation commerciale du nom qu'il a conservé, ne justifie d'aucun intérêt à demander la déchéance pour des activités qu'il n'exerce pas ; Que ce moyen sera donc rejeté. Sur l'antériorité du nom commercial La Courte Paille sur la marque COURTEPAILLE Attendu que reprenant ici le moyen par lui soulevé et admis par le tribunal, David X... fait valoir : Que le nom commercial " La Courte Paille " est en usage constant pour l'établissement qu'il exploitait depuis le mois d'octobre 1968 selon attestation de Madame A... ayant à ce moment là rebaptisé le fonds de commerce qu'elle venait d'acquérir ainsi que les attestations de B..., C... et D... et que les divers actes de cession mentionnent ce nom commercial jusqu'à son acquisition le 31 janvier 2003, Que la marque " COURTE PAILLE " déposée le 26 avril 1966 par Y... sous le no 2874 pour les classes 29 et 42 a été renouvelée une seule fois le 14 avril 1976 puis est tombée dans le domaine public, Que la marque COURTEPAILLE no 1344959 le 03 mars 1976 et renouvelée depuis, propriété de la société SERARE, est une marque différente, postérieure à son propre nom commercial, Que ce n'est qu'en cause d'appel que la société SERARE fait état de la marque déposée en 1966 alors que tant sa sommation que son assignation ne mentionnaient que la marque déposée en 1976, qu'en raison de l'antériorité de l'utilisation du nom commercial " La Courte Paille ", c'est à bon droit que le tribunal rejetait la demande ; Mais attendu que l'attestation de Madame A... n'est pas corroborée par d'autres éléments démontrant un usage constant du vocable " La Courte Paille " au titre de nom commercial et que les actes mentionnant ce nom commercial ne datent que de 1998 ; Qu'il importe peu que ce ne soit qu'en cause d'appel que la société SERARE se prévale d'un dépôt de marque antérieur dans la mesure où cet élément est contradictoirement débattu ; Que surtout le dépôt effectué par la société SERARE en 1976 fait expressément référence au dépôt no 2874 du 26 avril 1986 et les renouvellements de cette marque également ; Que la publication de l'acte de cession de la marque no 2874 était également régulièrement effectué au registre national des marques le 08 août 1974, publié le 24 septembre 1974 et enregistré sous le no 81292 ; Attendu en conséquence que David X... ne pouvant pas se prévaloir de l'antériorité de la marque par lui utilisée, le jugement sera réformé en ce qu'il déboutait la société SERARE sur ce fondement. Sur le contrefaçon Attendu que David X... soutient qu'il n'a pas commis de faute en la matière car il n'y a pas identité de signes ni aucun risque de confusion dans les deux marques ; Mais attendu que par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal relevait que les seules différences existant entre les deux appellations " La Courte Paille " et " Courtepaille " sont très légères et sans signification dans l'esprit du consommateur ; Que les services fournis par les deux enseignes sont très voisins, David X... ne pouvant sérieusement prétendre qu'il ne sert pas de grillages alors qu'il exerce également une restauration rapide ; Que le tribunal caractérisait encore parfaitement que la confusion était entretenue par la mention de l'établissement tenu par David X... dans des guides, sur des panneaux de la ville, sur les " pages jaunes " et sur internet, éléments ne permettant au consommateur normalement avisé de se rendre compte de la différence seulement sur place ; Que le jugement sera confirme sur ce point. Sur la concurrence déloyale Attendu qu'il a été jugé que David X... ne pouvait se prévaloir de l'antériorité du vocable COURTEPAILLE et que l'usage par lui de ce terme, même sous le vocable " La Courte Paille ", créait une confusion ; qu'il s'ensuit nécessairement que cet usage constitue envers la société SERARE, titulaire de la marque, des actes de concurrence déloyale justifiant le principe de la demande indemnitaire. Sur les conséquences Attendu qu'il n'est pas contesté que David X... a cédé par acte du 02 février 2006 le fonds de commerce qu'il exploitait et que les acquéreurs exercent l'activité sous l'enseigne " La Pyramide " ; que David X... a seulement conservé la propriété du nom " La Courte Paille " pour les besoins de la présente instance sans intention de la réutiliser ; Qu'il lui sera toutefois, en sa qualité de propriétaire, fait interdiction d'utiliser le vocable " La Courte Paille " sous astreinte par infraction constatée et obligation de supprimer ce nom du registre du commerce et des panneaux publicitaires et indications papiers et internet portant cette mention ; Attendu sur le préjudice subi par la société SERARE que si la faute commise par David X... a créé à la société SERARE un préjudice, celui-ci est de peu d'importance ; Qu'en effet, aucun élément comptable n'est produit par la société appelante démontrant une perte de son chiffre d'affaires ou de bénéfices lié à l'exploitation par David X... du nom incriminé ; qu'elle ne justifie notamment ni d'une baisse de son chiffre d'affaires ni de l'existence d'un restaurant de la chaîne a proximité de FIGEAC ; Qu'en outre, alors que le nom " La Courte Paille " est en usage à FIGEAC depuis 1968, ce n'est qu'en janvier 2005 que la société SERARE sommait David X... d'y mettre fin ; que David X... a exercé sous l'enseigne litigieuse de janvier 2003 à février 2008 ; Que ces éléments établissent que la société SERARE n'a subi qu'un préjudice moral qui sera compensé par l'octroi de la somme de 2. 000 € ; Attendu enfin que David X... ayant cédé son fonds de commerce, la publication du présent arrêt n'apparaît pas nécessaire ; Attendu que David X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Au fond, infirme le jugement rendu le 22 juin 2007 par le Tribunal de grande instance de CAHORS, Statuant à nouveau, Dit et juge que David X... s'est rendu coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de la société SERARE par l'utilisation pour l'exercice de son activité commerciale d'hôtel restaurant à FIGEAC du vocable " La Courte Paille " au mépris de la marque " COURTEPAILLE " enregistrée sous le no 1344959 depuis le 26 avril 1966, Fait interdiction à David X..., sous astreinte de 200 € par infraction constatée un mois après la signification du présent arrêt, d'utiliser le vocable " La Courte Paille ", Fait obligation à David X... de supprimer ce nom du registre du commerce et des panneaux publicitaires et indications papiers et internet portant cette mention dans le même délai ou sous la même astreinte, Condamne David X... à payer à la société SERARE la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne David X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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