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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-15.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.743

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par ; 1°) M. Gérard, Jacques X... et autres, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon, au profit de M. Gilles Y..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X... et de Mle Ferrand de la Conte, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. De Sachs, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Laurent L..., né en 1917, a été placé, en 1970, sous le régime de la tutelle à raison de l'altération de ses facultés mentales ; que son tuteur, M. Gilles Y... a demandé, sur le fondement de l'article 503 du Code civil, la nullité de procurations données par M. Laurent L... en 1949 et 1957, et des actes faits, avant l'ouverture de la tutelle, en exécution de celles-ci ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mars 1989) statuant sur renvoi après cassation, a fait droit a ces demandes ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. L... présente depuis sa petite enfance des troubles graves du comportement, que le 19 juin 1957, un médecin psychiatre a précisé qu'il présente "un syndrome schizophrénique grave rentrant dans le cadre des démences précoces" et que "cet état a nécessité son admission en maison de santé dès l'âge de 16 ans" caractérisant ainsi la notoriété de son état ; Attendu, ensuite, que devant la cour d'appel il avait été soutenu que le seul intérêt à prendre en considération était celui de M. Laurent L... ; que la deuxième branche du moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ; Attendu encore que pour apprécier s'il est de l'intérêt de l'incapable d'annuler les actes, la cour d'appel était autorisée à prendre en considération tous les éléments qui lui étaient soumis ; Attendu, enfin, que le tuteur ne pouvant, sans l'autorisation du conseil de famille, faire des actes de disposition, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui exposaient que par son comportement le tuteur avait ratifié la vente de la nue propriété de l'immeuble aux consorts X..., sans soutenir que le conseil de famille de l'incapable aurait expressément ratifié les actes accomplis en exécution des procurations données avant l'ouverture de la tutelle ; Qu'il s'en suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et Mle F... envers M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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