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Tribunal Administratif de Paris, 03 octobre 2023. 2309043

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2309043

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'ordonner son transfert de la maison centrale d'Arles vers un autre établissement ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 199 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2029, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 3 octobre 2023. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309043/6-1

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