Tribunal Administratif de Paris, 03 octobre 2023. 2309043
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2309043
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'ordonner son transfert de la maison centrale d'Arles vers un autre établissement ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 199 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2029, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309043/6-1
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