Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2022. 2113244
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2113244
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, Mme F H épouse C et
M. E C, représentés par Me Baron, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a refusé d'accorder une bourse scolaire au profit de leurs enfants, G, B et D C, au titre de l'année 2020/2021;
2°) d'enjoindre à l'AEFE de procéder au réexamen de leur demande de bourse scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'AEFE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'AEFE a, par une décision du 30 août 2021, accordé une bourse couvrant 100% des frais de scolarité, au profit des trois enfants de A H épouse C et M. C. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AEFE la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par Mme H épouse C et M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme H épouse C et de M. C.
Article 2 : L'AEFE versera à Mme H épouse C et à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F H épouse C, à M. E C, et à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Fait à Paris le 28 octobre 2022.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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