Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05353 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKIC
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2024, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [G]
né le 16 décembre 1983 à [F], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 16 novembre 2024 à 16h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 16 novembre 2024à 16h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [G] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours à compter du 15 novembre 2024 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1I alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2024, à 14h32, par M. [W] [G] ;
SUR QUOI,
Sur la forme
L'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En application de l'article L 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
SUR LE FOND
En l'espèce la déclaration d'appel est dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance contestée. La critique, reproduisant la contestation initiale, fait fi de la motivation retenue par le premier juge.
S'agissant du moyen relatif à l'état de santé, [G] [W] se prévaut de l'irrégularité de l'arrêté de placement du préfet pour défaut de motivation sur les soins nécessaires et disproportion en raison de l'incompatibilité avec la rétention. En l'occurrence [G] [W] indique être claustrophobe.
Or, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention au motif d'une non prise en considération de l'état de santé n'est qu'un moyen purement déclaratif pour lequel aucune pièce n'est produite.
Quant à l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint [G] [W] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Idem pour l'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants tel que protégé par les dispositions de l'article trois de la convention de New York, ce moyen n'est pas plus opérant car l'intéressé n'est pas privé du droit de voir ses enfants du fait de la rétention administrative mais plutôt comme précédemment, par la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction et qui remet en cause la présence régulière de l'intéressé auprès de ses enfants.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Et le juge de première instance a pu procéder au contrôle utile de la mesure de rétention. Il n'y a pas, contrairement à ce qu'allègue [G] [W], une erreur d'appréciation puisque comme le relève le premier juge que l'intéressé a été interpellé au domicile pour des violences conjugales et qu'à ce titre un retour au domicile de la victime ne peut représenter une garantie de représentation.
La procédure soumise au contrôle du juge du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES ne le laisse apparaître aucune irrégularité ni lors de la garde à vue ni à l'occasion du placement en rétention et aucun passeport en cours de validité n'a été communiqué par [G] [W].
Ainsi, [G] [W] ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 novembre 2024 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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