Cour de cassation, 27 février 1990. 88-14.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.926
Date de décision :
27 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Z..., demeurant à Picauville (Manche), rue Pierre Guérault, Bourg de Pont l'Abbé,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de :
1°/ Monsieur André Y...,
2°/ Madame André Y...,
demeurant ensemble à La Haye du Puits (Manche), rue du Calvaire,
3°/ Madame Jacqueline B..., épouse X...
Z..., demeurant à Picauville (Manche), Bourg de Pont l'Abbé,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE Monsieur Alain A..., demeurant à Cherbourg (Manche), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Alain Z... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Curti, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Alain Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... et le syndic de sa liquidation de biens, font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 octobre 1986, n° 2516/84) d'avoir décidé que ce syndic ne pouvait prétendre, dans l'immeuble loué par les époux Y..., à l'exécution des travaux nécessaires à la poursuite de l'activité commerciale de M. Z..., alors, selon le pourvoi, qu'une telle considération, d'une part, étant en contradiction avec le motif aux termes duquel un jugement du tribunal de commerce avait, le 4 juillet 1980, autorisé M. Z... à poursuivre temporairement son activité commerciale,
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé et, d'autre part, méconnaît l'autorité de la chose jugée de la décision du 4 juillet 1980 et viole ainsi l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que si l'arrêt énonce que M. Z... avait été mis en règlement judiciaire le 4 juillet 1980 et autorisé à poursuivre temporairement son activité commerciale, il retient que l'intéressé est en état de liquidation des biens et "n'a plus
actuellement l'autorisation de poursuivre son exploitation" ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Alain Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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