Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1739/23
N° RG 21/01518 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T34H
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Béthune
en date du
07 Septembre 2021
(RG 20/00070 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association LA VIE ACTIVE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE assistée de Me Jean-Louis DECOCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE,
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Septembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Mai 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [K] [V] a été engagée par l'Association LA VIE ACTIVE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2008 en qualité d'aide-soignante.
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but non lucratif.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2019, Mme [K] [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 20 novembre 2019, avec mise à pied conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 décembre 2019, Mme [K] [V] a été licenciée pour faute grave.
Le 26 mai 2020, Mme [K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 7 septembre 2021, lequel a :
-jugé le licenciement de Mme [K] [V] pour cause réelle et sérieuse,
-condamné l'Association LA VIE ACTIVE à lui payer :
-1.382,98 euros brut au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 138,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-4.148,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-2.765,95 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 276,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
-condamné l'Association LA VIE ACTIVE à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [K] [V] du surplus de ses demandes,
-débouté l'Association LA VIE ACTIVE de sa demande reconventionnelle,
-ordonné l'exécution provisoire,
-laissé les dépens à la charge de l'Association LA VIE ACTIVE.
Vu l'appel formé par Mme [K] [V] le 5 octobre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [K] [V] transmises au greffe par voie électronique le 22 décembre 2021 et celles de l'Association LA VIE ACTIVE transmises au greffe par voie électronique le 8 mars 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2023,
Mme [K] [V] demande :
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné l'Association LA VIE ACTIVE à lui payer :
- 4.148,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2.765,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 276,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-jugé son licenciement pour cause réelle et sérieuse,
-l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
-limité à 1.382,98 euros la condamnation de l'Association LA VIE ACTIVE au titre du remboursement des salaires pendant la mise à pied conservatoire,
-l'a débouté de sa demande visant à ce que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
-de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
-de condamner, par conséquent, l'Association LA VIE ACTIVE à lui payer :
-1.954,56 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 195,46 euros de l'incidence congés payés afférente,
-15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail,
-2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
-de juger que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
L'Association LA VIE ACTIVE demande :
-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la qualification de licenciement pour faute grave,
-de juger que le licenciement de Mme [K] [V] repose sur une faute grave,
-de la débouter de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris,
-de juger, par conséquent, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, s'il est jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-de limiter le quantum des dommages et intérêts conformément à l'article L1235-3 du code de travail à raison de 3 mois de salaire,
-de condamner Mme [K] [V] à payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
" (') Faits de maltraitance
II a été mis en évidence par la Direction de l'établissement votre comportement maltraitant à l'égard de résidents. Plusieurs témoignages le corroborent.
Le 06/11/2019, une de vos collègues s'est inquiétée de l'état de tristesse dans lequel se trouvait une résidente qui est d'habitude enjouée.
La résidente lui a indiqué avoir été oubliée sur les toilettes pendant une heure, sans sonnette, ni fauteuil roulant sans possibilité pour elle de s'extirper de cette position inconfortable (nous notons que la pose aux toilettes a été faite par une de vos collègues).
Quand elle vous a fait part de son mécontentement, bien légitime, vous auriez employé un ton empreint de méchanceté en lui disant: " allez voir ailleurs et vous verrez si c'est mieux ".
Le même jour, il a été constaté un comportement maltraitant à l'égard d'tin résident lors de la pause repas.
En effet, vous avez été surprise en train de tenir le crâne d'un résident, avec votre main, en posture debout, pour lui donner à manger alors que le lien visuel et la posture assise sont essentiels pour maintenir une relation bienveillante.
Quand le Directeur de l'établissement vous a demandé de vous asseoir, vous vous êtes exécutée rendant ainsi impossible la tenue du crâne du résident pour le nourrir.
Le Directeur a, de plus souligné que vous lui avez lancé un regard noir et de défiance.
Comportement inapproprié dans la gestion d'une relation avec la famille d'une résidente
Mme E:
En effet, la famille de Mme [O] est venue demander des explications au Cadre administratif sur la mauvaise position de cette dernière dans son fauteuil (pieds à angle droit et dossier droit}. Ce constat a été fait par la Cadre. Cette résidente doit être installée dans une position recommandée par le Médecin, ce qui n'était pas le cas.
Lors d'un point fait avec vous sur cette situation, vous émis l'hypothèse, devant toute l'équipe, que la famille aurait été à l'origine du changement de position de Mme [O] pour mettre en cause les soignants.
Vous avez donc sciemment et devant témoins mis en cause la famille.
Au cours de l'entretien, vous avez nié tous les faits.
Pour conclure, et cela constitue une circonstance aggravante le 18 juillet 2019, vous avez eu connaissance et signé le protocole sur la promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance au sein de l'Association.
La gravité de faits rend votre maintien dans l'Association impossible. Vous ne serez donc pas soumise à un préavis. Le licenciement prend donc effet à la date d'envoi de ce courrier, soit le 06/12/2019. (') " ;
Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;
Qu'en l'espèce, la procédure de licenciement a été engagée par courrier du 8 novembre 2019, alors que le contrat de travail de la salariée a été rompu le 6 décembre 2019, 28 jours après ;
Qu'alors qu'aucune mesure d'instruction particulière a été diligentée, la lenteur injustifiée de la procédure a pour effet d'empêcher l'employeur de se prévaloir des conséquences d'une faute grave ;
Que dans ces conditions, les demandes formées au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, dont les quantums réclamés ne sont pas mis en cause, doivent donc être accueillies dans les proportions retenues par les premiers juges ;
Attendu que M. [N] [Y], directeur de l'établissement de [Localité 5] atteste qu'alors qu'une des résidentes de l'établissement Madame [W], avait été oubliée sur la toilette de sa chambre pendant environ une heure, celle-ci, racontant sa mésaventure, en présence de sa petite-fille, laquelle a confirmé les dires du témoin, a déclaré que Mme [K] [V] lui avait dit, sur un ton de méchanceté, que j'ai n'été pas contente elle pouvait toujours aller voir ailleurs si c'était mieux ;
Que ces faits constituent un manquement de la part de la salariée, alors même que celle-ci doit être bienveillante avec les personnes âgées dont les propos sont susceptibles de les émouvoir et de les perturber, comme en l'espèce ;
Que le fait que les pièces dont se prévaut l'employeur ne sont pas entièrement conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas de nature à remettre en cause la sincérité des propos recueillis tant de la part de M. [Y] que de Mme [S] [J] et de la petite-fille de la patiente, dont la teneur des propos est de même nature ;
Attendu que la cour constate que Mme [K] [V] avait déjà fait l'objet d'un avertissement en raison d'un ton inapproprié auprès de la famille de résidents le 31 octobre 2014 ;
Que le 30 août 2018, elle a reçu la même sanction en raison d'une porte non verrouillée entraînant un accès libre vers l'extérieur de l'établissement ;
Que la salariée n'a pas tenu compte des mises en gardes qui lui avaient été clairement notifiées ;
Que le manquement de Mme [K] [V] tel que visé plus haut est une faute caractérisée de la part de la salariée ;
Que les témoignages positifs produites par l'appelante et son ancienneté ne suffisent pas à justifier un tel comportement ;
Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, même si par la suite elle a donné satisfaction auprès d'un autre employeur, le comportement de Mme [K] [V] était d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de son contrat de travail ;
Que son licenciement se voit donc justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur les dépens
Attendu qu'étant défaillante en son recours la salariée sera tenue aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE l'Association LA VIE ACTIVE aux dépens de première instance et Mme [K] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL