Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie ABEILLE PAIX, société anonyme d'assurances dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Limoges, au profit :
1°/ de Monsieur Claude A..., demeurant Hameau de Véchy, Trungy (Calvados), Balleroy,
2°/ de la société anonyme SERVAL, dont le siège est la Creuse de Sainte-Anne par la Mothe Saint-Heray (Deux-Sèvres),
3°/ de Monsieur X..., syndic de la liquidation des biens de M. Michel Z..., demeurant 44, boulevard Pont Achard à Poitiers (Vienne),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Paix, de Me Odent, avocat de M. A..., de Me Garaud, avocat de la société anonyme Serval, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la compagnie La Paix fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 13 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à la société Serval une certaine somme, en application de l'annexe 440 bis de la police d'assurance de responsabilité civile, souscrite le 4 décembre 1969 entre cette compagnie et M. A..., éleveur, qui a conclu le 26 décembre 1975 avec M. Z..., entrepreneur de menuiserie charpente, un marché concernant la construction d'un bâtiment d'élevage, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'annexe 440 bis de la police de responsabilité civile de l'espèce prévoit que "sont compris dans la garantie... les dommages matériels causés aux parties préexistantes de l'immeuble sur lesquelles l'assuré exécute des ouvrages ou travaux (tels que travaux de reprise en sous-oeuvre, ou de surélévation)" ; qu'en appliquant cette clause aux dommages causés aux travaux de maçonnerie réalisés peu auparavant par un autre entrepreneur dans le cadre du même marché, la cour d'appel en a dénaturé la portée et par là-même a violé l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, à supposer même que des travaux de maçonnerie, réalisés dans le cadre du même marché, constituassent une "partie préexistante de l'immeuble", la clause précitée ne prévoit la garantie de l'assureur qu'à la condition que l'assuré ait exécuté les ouvrages ou travaux dommageables "sur" ces parties préexistantes ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si la charpente qui s'était effondrée avait été exécutée sur la maçonnerie endommagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il était constant en l'espèce, que M. Z... avait causé des dommages à la maçonnerie préexistante exécutée par M. Y..., a, à bon droit, appliqué les clauses claires et précises de l'annexe 440 bis de la police de responsabilité civile qui vise les parties préexistantes de l'immeuble sur lesquelles l'assuré exécute des ouvrages ou travaux ; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des parties que le moyen pris en sa seconde branche ait été présenté devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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