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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 91-40.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.002

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Opus Alcatel, venant aux droits de la société SMH Alcatel, dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Opus Alcatel, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1990) que M. X..., engagé le 12 septembre 1977 comme VRP par la société Alcatel, a été licencié le 8 janvier 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant par la circonstance que la modification par l'employeur du secteur attribué au salarié n'avait fait l'objet d'aucune négociation et n'avait donné lieu à aucune contrepartie à l'amputation du chiffre d'affaires susceptible d'en résulter pour le salarié, pour en déduire que l'employeur qui n'aurait pas tenu compte des intérêts légitimes de M. X... aurait ainsi commis un abus de droit, sans répondre aux conclusions d'appel de la société qui faisait valoir que la modification du contrat de travail imposée au salarié s'inscrivait dans le cadre d'une restructuration de l'ensemble des secteurs de la société afin de les rendre plus homogènes et d'augmenter leurs nombres en tenant compte de la création de deux agences nouvelles, de sorte que l'employeur, dont la décision était uniquement dictée par l'intérêt de l'entreprise, était en droit de procéder au licenciement d'un salarié refusant sa nécessaire mutation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'eu égard à la nécessaire réorganisation des services ayant impliqué la modification de nombreux secteurs d'activité, est inopérante la circonstance selon laquelle le licenciement de M. X... n'aurait pas été inévitable compte tenu de la situation florissante de l'entreprise ; alors, d'autre part, que le contrat de travail visé par l'arrêt attaqué prévoyait la modification des secteurs sous réserve du "respect des intérêts légitimes des parties" et n'imposait aucunement qu'en cas de modification, les contreparties proposées au salarié soient formulées par écrit, de sorte que la cour d'appel qui reconnaît que la restructuration annoncée dans la lettre du 7 novembre 1987 provoquait un dédoublement de l'agence de Rennes par la création d'une agence à Nantes (page 3, alinéa 5) et qui admet qu'un entretien entre la direction et le salarié ait pu avoir lieu le 11 décembre 1987 à la suite de la contre proposition formulée par ce dernier le 30 novembre précédent, ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail, imputer à l'employeur une rupture abusive au motif que l'éventualité et non la certitude d'une promotion au poste de chef de l'agence de Nantes de M. X... aurait été seulement abordée ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail non justifié par l'intérêt de l'entreprise ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien représentant une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et viole l'article L. 751-9 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à verser au représentant licencié une somme égale à deux années de rémunération à titre d'indemnité de clientèle, se borne à constater que le matériel vendu par la société était sujet à remplacement et que le matériel loué imposait un suivi des dossiers, ce qui n'était pas de nature à caractériser la réalité d'une clientèle fidélisée par le salarié mais simplement l'existence de commandes potentielles dont l'importance n'est aucunement précisée ; alors, d'autre part, qu'en faisant intégralement droit aux demandes du salarié tout en relevant que la publicité diffusée par l'employeur dans le secteur d'activité du représentant facilitait la recherche de nouveaux clients et constituait un préalable au démarchage du VRP, ce dont il résultait nécessairement que la clientèle dont se prévalait l'intéressé n'était pas le résultat de son seul travail personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé, par fausse application, l'article L. 751-9 du Code du travail ; que de même en estimant que la conclusion des contrats dépendait exclusivement du démarchage du VRP, sans répondre aux écritures d'appel de l'employeur qui faisait valoir que l'indemnité de clientèle - qui est basée sur l'activité exclusive du représentant - ne pouvait être arbitrairement fixée à une somme correspondant à deux années de rémunération (partie fixe + commissions et primes) sans tenir compte d'une part de l'activité propre de la société, à savoir les retours de publicité, les indications et les fichiers de clientèle dont le représentant a pu bénéficier, d'autre part de la très faible proportion (moins de 10 %) de clients du secteur litigieux ayant renouvelé leurs commandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que si l'indemnité conventionnelle de rupture et l'indemnité de clientèle ne peuvent se cumuler, leurs conditions d'attribution sont radicalement différentes et obéissent à des régimes distincts, de sorte qu'en estimant que l'employeur qui avait versé au salarié licencié l'indemnité conventionnelle de rupture aurait par là -même admis le principe de l'octroi d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel qui se détermine par une circonstance inopérante a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté d'une part, que les produits commercialisés par le représentant étaient sujets à renouvellement, ce qui caractérisait l'existence d'une clientèle fidélisée, d'autre part, que l'apport de celle-ci était due à la seule activité du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Opus Alcatel, à verser à M. X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne en outre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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