Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-12.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.512

Date de décision :

12 mars 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10216 F Pourvoi n° T 19-12.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 Mme G... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.512 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse mutualité sociale agricole Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme J..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Caisse mutualité sociale agricole Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme J... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la MSA d'Ile-de-France annulant le rachat de cotisations effectué par Mme J... et d'avoir condamné cette dernière à rembourser à la MSA la somme de 1 530,67 € au titre du trop-perçu correspondant au montant des pensions reçues entre le 1er janvier 2008 et le 30 novembre 2012 ; AUX MOTIFS QU'afin de ne pas pénaliser les salariés dont l'employeur a disparu, les caisses admettent les demandes et versements de cotisations arriérées si les salariés rapportent la preuve de leur activité ; que l'intéressé doit produire une attestation sur l'honneur certifiant sa qualité de salarié au titre de la période concernée, contresignée par deux témoins en âge de le connaître et l'ayant vu travailler à l'époque considérée, ces témoins ne devant pas appartenir à la famille proche de l'intéressé ; que Mme J... a usé de la faculté de produire, au soutien de sa demande, une attestation sur l'honneur contresignée par deux témoins ; que la MSA prétend qu'elle a établi une fausse déclaration rendant l'opération de rachat frauduleuse et qu'elle ne démontre pas avoir exercé une activité salariée sur la période litigieuse ; que Mme J... a produit une attestation du 20 décembre 2005 aux termes de laquelle elle déclare sur l'honneur avoir travaillé du 1er juillet au 30 septembre des années 1964, 1965, 1966 et 1967 dans l'exploitation agricole de M. et Mme U... F..., [...], à [...] ; que cette attestation porte sa signature et celle de deux témoins, M. H... V... et M. D... R... ; qu'au cours du contrôle effectué par la MSA, il a été procédé à l'audition de M. D... R... qui a indiqué n'avoir jamais vu Mme J... née P... en situation de travail chez l'exploitant ; qu'il a été également procédé à l'audition de M. N... U..., né en [...], fils de M. et Mme F... et L... U..., qui a déclaré ne pas connaître Mme G... J... et n'avoir jamais vu cette personne sur l'exploitation de ses parents, connaître M. H... V... car celui-ci avait été locataire d'une maison appartenant à ses parents pendant trois ans mais n'avait jamais travaillé sur l'exploitation de son père, que l'épouse de M. V... participait parfois aux travaux de l'exploitation, et ne pas connaître M. D... R... ; qu'ainsi, M. R..., qui n'a jamais vu Mme J... travailler sur l'exploitation agricole de M. et Mme U..., n'a donc rien constaté ; que M. H... V... n'a jamais travaillé sur cette exploitation ; que de plus, c'est seulement devant les enquêteurs de la MSA que Mme J... a mentionné que M. V... était son beau-frère et M. R... son cousin ; qu'elle verse aux débats une seconde attestation émanant de M. N... U... mentionnant qu'il se souvient parfaitement de la personne de G... J..., alors Mademoiselle, les étés sur l'exploitation agricole de ses parents entre les années 1964 à 1967 ; que cependant, Mme J... reconnaît que c'est elle qui a rédigé cette attestation à la demande de M. U... en raison de son âge avancé et de son écriture tremblante ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont donné force probante à cette attestation qui n'a pas été rédigée de la main de son auteur ; que les témoignages produits ne permettent pas d'établir la réalité du travail que Mme J... prétend avoir effectué à la ferme entre 1964 et 1967 et qu'en conséquence, il est établi que Mme J... a obtenu le droit de verser les cotisations arriérées au moyen d'une fausse déclaration ; 1) ALORS QUE la lettre d'observations que l'organisme de mutualité sociale agricole a l'obligation adresser, au terme de tout contrôle, à la personne contrôlée, constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ; que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; que Mme J... faisait valoir qu'à la suite du contrôle effectué par la MSA en 2009, elle n'avait pas été informée des conclusions du rapport d'enquête avant de recevoir, le 15 décembre 2012, le courrier lui notifiant l'annulation du rachat de cotisations ; que ce fait n'était pas contesté par la MSA, laquelle ne produisait aucun courrier informant l'intéressée des conclusions du contrôle ; qu'en rejetant cependant le recours de Mme J... contre la décision de la MSA annulant le rachat de cotisations, la cour d'appel a violé les articles L. 724-9 et R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE les deux témoins qui contresignent l'attestation sur l'honneur doivent être en âge d'avoir vu l'assuré travailler à l'époque considérée sans avoir nécessairement eux-mêmes travaillé dans l'exploitation ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. N... U... connaissait M. H... V... comme ayant été locataire de ses parents durant trois ans ; qu'il était donc possible que M. V..., lequel n'avait pas été entendu par les enquêteurs, ait pu voir Mme J... travailler dans l'exploitation ; qu'en relevant cependant, pour refuser toute valeur à la signature de M. V..., que celui-ci n'a jamais travaillé sur l'exploitation agricole, la cour d'appel a violé les articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE Mme J... soutenait qu'elle n'avait pas caché ses liens de famille avec les témoins et qu'elle n'avait d'ailleurs aucune raison de les dissimuler puisqu'au moment de la demande de rachat de cotisations, en décembre 2005, aucun texte n'imposait de qualités aux témoins ; qu'en retenant, pour écarter les témoignages de M. V... et M. R..., que Mme J... n'avait mentionné que le premier était son beau-frère et le second son cousin que devant les enquêteurs de la MSA sans rechercher si l'intéressée était censée savoir, à l'époque de sa demande de rachat, que les témoins ne devaient pas appartenir à sa famille proche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-03-12 | Jurisprudence Berlioz