Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/566
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04409
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWDC
Décision déférée à la Cour : 21 Septembre 2021 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 452 33 7 6 11
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, Avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, Avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux contrats à durée déterminée du 02 janvier 2012 et du 05 mars 2012, puis par contrat à durée indéterminée du 06 mars 2012, la S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST (GAGEST) a embauché M. [G] [X] en qualité d'employé aux écritures.
Le 17 mai 2019, M. [G] [X] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 mai 2019.
Par courrier du 13 juin 2019, la S.A.S. GAGEST a notifié à M. [G] [X] son licenciement pour faute grave. Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche au salarié un manque de rigueur dans le travail de saisie des écritures comptables ayant des conséquences sur la trésorerie de l'entreprise et sur son organisation.
Le 12 novembre 2019, M. [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. GAGEST au paiement des sommes suivantes :
* 3 657,10 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 648 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 364,80 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 338,69 euros au titre des heures supplémentaires reconnues par la partie défenderesse,
* 9 120 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois,
- débouté M. [G] [X] du surplus de ses prétentions,
- débouté la S.A.S. GAGEST de sa demande reconventionnelle,
- condamné la S.A.S. GAGEST aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. GAGEST a interjeté appel le 15 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2021, la S.A.S. GAGEST demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [G] [X] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 février 2022, M. [G] [X] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. GAGEST au paiement des sommes suivantes :
* 3 657,10 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 648 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 364,80 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de condamner la S.A.S. GAGEST au paiement de la somme de 25 077,26 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à la somme de 15 432,16 euros nets et, en toute hypothèse, de condamner la S.A.S. GAGEST aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 09 janvier 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 avril 2023 et mise en délibéré au 20 juin 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 13 juin 2019, l'employeur reproche au salarié plusieurs erreurs de saisie, d'imputation et de règlement de factures :
- le 19 février 20169, la saisie d'une facture LA POSTE pour un montant de 445 666 euros alors que la facture initiale s'élevait à 4 456,66 euros, le salarié ne procédant à la rectification que le 19 mars 2019, après un deuxième rappel de son responsable.
Le salarié soulève la prescription de ce grief , en application de l'article L.1332-4 du code du travail. Il convient toutefois de relever que le licenciement n'est pas fondé sur la seule erreur de saisie du 19 février 2019 mais sur d'autres erreurs du même ordre commises moins de deux mois avant le 17 mai 2019, date de la convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par ailleurs, le grief porte également sur le fait que le salarié n'a procédé à la rectification de l'écriture qu'après deux demandes de son supérieur hiérarchique, rectification qui n'est intervenue que le 19 mars 2019, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire. Il en résulte que le grief n'est pas prescrit.
M. [G] [X] fait valoir par ailleurs que l'employeur ne produit pas d'élément permettant de démontrer cette erreur de saisie. La S.A.S. GAGEST souligne cependant que le salarié ne contestait pas cette erreur dans ses conclusions du 10 novembre 2020 devant le conseil de prud'hommes. Il reconnaît par ailleurs qu'il commettait des erreurs de saisie mais soutient que ces erreurs seraient liées à un changement de logiciel, à un mauvais transfert de données entre logiciels et à l'impossibilité de modifier les données saisies dans le logiciel comptable. Force est de constater toutefois que ces explications, invoquées par M. [G] [X] en cours de procédure, ne sont étayées par aucun élément. Il ne démontre donc pas que l'erreur de saisie et l'absence de rectification immédiate ne lui étaient pas imputables. Compte tenu de ces éléments, ces griefs invoqués par l'employeur apparaissent matériellement établis.
- le 02 avril 2019, la saisie d'une facture de 57,96 euros au journal des achats alors que la facture concernait une autre société et qu'il ne s'agissait pas d'une dépense de l'entreprise. La S.A.S. GAGEST justifie que cette facture, adressée par la société AUTOPOLE à la société SOTERMAT, a bien été saisie par l'utilisateur « BPONTON » le 02 avril 2019. L'explication fournie par M. [G] [X], à savoir les absences d'autres salariés, ne permet pas de justifier cette erreur. Le grief apparaît donc établi.
- le 16 avril 2019, le règlement par virement d'une facture pour un fournisseur pour lequel le mode de règlement utilisé était la lettre de change, ce qui aurait généré un double règlement pour un montant de 1 800,65 euros. Si la S.A.S. GAGEST produit un courriel du 11 avril 2019 du supérieur hiérarchique de M. [G] [X] qui lui demande, ainsi qu'à une autre salariée, de ne saisir que les factures d'électricité, eau, assurance et téléphonie, aucun élément ne permet de démontrer que M. [G] [X] aurait effectivement contrevenu à cette consigne en saisissant une facture le 16 avril 2019. L'employeur ne rapporte pas la preuve de ce grief.
- le 2 mai 2019, la saisie d'une facture pour un montant de 1 286,17 euros alors qu'il s'agissait du montant HT et non du montant TTC figurant sur la facture du fournisseur. La S.A.S. GAGEST rapporte la preuve de l'erreur de saisie et que cette erreur est imputable à M. [G] [X] dont le nom figure sur le compte-rendu du virement. M. [G] [X] ne faisant état d'aucun élément permettant de considérer qu'il n'était pas l'auteur de cette saisie, ce grief apparaît établi.
- le 7 mai 2019, le paiement des factures d'un fournisseur à une société d'affacturage alors qu'il résultait des coordonnées bancaires mentionnées sur la facture qu'elle devait être payée directement au fournisseur. La S.A.S. GAGEST justifie de cet élément en produisant les deux factures du 29 mars 2019 mentionnant les coordonnées bancaires ainsi qu'un courriel du fournisseur concerné daté du 15 mai 2019 faisant état de l'erreur de paiement. La S.A.S. GAGEST justifie par ailleurs que la saisie de cette facture a été effectuée par M. [G] [X] le 02 mai 2019 et non le 07 mai comme indiqué par erreur dans la lettre de licenciement. Si M. [G] [X] fait valoir que le virement a bien été effectué le 07 mai, après validation par ses supérieurs hiérarchiques, il ne fait état d'aucun élément permettant de considérer qu'il n'est pas l'auteur de la saisie initiale en date du 02 mai 2019. Le grief apparaît donc établi par l'employeur.
- au cours du premier semestre 2019, trois virements pour le paiement d'un fournisseur alors qu'un virement automatique était déjà mis en place pour régler le loyer, ce qui aurait généré un double paiement et un manque de trésorerie. L'employeur ne produit aucune pièce pour démontrer la réalité de ce grief. Il convient donc de l'écarter.
M. [G] [X] fait également valoir qu'il n'avait bénéficié que d'une demi-journée de formation au moment du changement de logiciel au mois de janvier 2019, qu'il n'a pu utiliser ce logiciel qu'à partir du mois de mars en raison d'un problème informatique et qu'il était confronté à une surcharge de travail. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que la formation dont il reconnaît avoir bénéficié n'était pas suffisante et qu'il n'était pas en mesure d'utiliser correctement ce logiciel. La surcharge de travail alléguée n'est pas davantage établie. Il sera relevé à ce titre que M. [G] [X] avait initialement formé une demande en paiement d'heures supplémentaires à laquelle il a renoncé, l'employeur faisant valoir sans être contredit que M. [G] [X] n'a travaillé au-delà de la durée légale qu'au mois de mars 2019 et pour un total de sept heures.
Il convient enfin de relever que M. [G] [X] ne soutient pas que les tâches qui lui étaient confiées ne relevaient pas de sa qualification d'employé en écriture, la S.A.S. GAGEST faisant valoir que la saisie de facture ne constitue pas un travail comptable au sens de la convention collective.
Au vu de ces éléments, la S.A.S. GAGEST rapporte la preuve d'une partie des griefs reprochés à M. [G] [X] dans la lettre de licenciement. Toutefois, si ces erreurs répétées apparaissent comme un motif sérieux de licenciement, elles ne permettent pas de caractériser une faute grave. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave.
Sur les demandes indemnitaires
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail,
Dès lors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave, M. [G] [X] peut prétendre au versement de l'indemnité compensatrice sur préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis et de l'indemnité légale de licenciement. L'employeur ne faisant état d'aucun élément pour contester les montants mis à sa charge à ce titre par le premier juge, le jugement sera confirmé sur ces différents points ainsi que sur la condamnation au paiement d'heures supplémentaires dont le montant avait été reconnu par la S.A.S. GAGEST.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. GAGEST au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] [X] étant débouté de cette demande, ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. GAGEST aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que chacune des parties succombe partiellement à ses demandes, il convient de laisser à chacune d'entre elles la charge des dépens qu'elle aura exposés en première instance et à hauteur d'appel. Pour le même motif et par équité, il convient de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 21 septembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST à payer à M. [G] [X] la somme de 9 120 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois,
- condamné la S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023 et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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