Texte intégral
Arrêt n°
du 15/11/2023
N° RG 23/00548
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 novembre 2023
APPELANTS :
de neuf jugements rendus le 9 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 21/00141, F 21/00137, F 21/00136, F 21/00142, F 21/00140, F 21/00138, F 21/00139, F 21/00134, F 21/00135)
1) Maître [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
2) SELARL BERTHELOT
prise en personne de Me [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous deux en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TOOANDRE, anciennement domiciliée au [Adresse 2]
Représentés par la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
PARTIE INTERVENANTE :
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
Le 9 août 2022, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, se déclarant compétent, a, sous le bénéfice de la garantie de l'association unédic délégation AGS CGEA, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Tooandre diverses créances à titre d'indemnités de rupture au profit de Mmes [E] [W], [P] [I], [Z] [N], MM. [B] [R], [K] [D], [X] [H], [U] [V], [B] [A], [S] [F].
Le 31 août 2022, Maître [S] [J], et Maître [G] [L] représentant la Selarl Berthelot, en qualité de liquidateurs judiciaires de la S.A.S. Tooandre, ont formé appel du jugement en intimant Mmes [E] [W], [P] [I], [Z] [N], MM. [B] [R], [K] [D], [X] [H], [U] [V], [B] [A], [S] [F] ainsi que l'Unédic délégation AGS CGEA.
L'association unédic délégation AGS CGEA n'ayant pas constitué avocat, les mandataires liquidateurs lui ont fait signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 26 octobre 2022.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel de Maître [S] [J] et de Maître [G] [L] représentant la Selarl Berthelot, ès qualités, envers l'Unédic délégation AGS CGEA,
- condamné Maître [S] [J] et Maître [G] [L], représentant la Selarl Berthelot, ès qualités, aux dépens de l'incident.
Par arrêt du 12 juillet 2023, la cour d'appel a :
- déclare non fondées les ordonnances rendues le 3 mai 2023 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elles ont prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de l'Unédic délégation AGS CGEA d'Annecy,
- prononcé la caducité totale de la déclaration d'appel de Maître [S] [J] et de Maître [G] [L], représentant la Selarl Berthelot, en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Tooandre à l'encontre de toutes les parties intimées,
- condamné la société Tooandre, représentée par Maître [S] [J] et Maître [G] [L], représentant la Selarl Berthelot, en qualité de liquidateurs judiciaires, à payer à Madame [E] [W], Monsieur [B] [R], Monsieur [K] [D], Madame [P] [I], Monsieur [X] [H], Monsieur [U] [V], Madame [Z] [N], Monsieur [B] [A], Monsieur [S] [F] la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) euros chacun au titre de ses frais irrépétibles,
- condamné la société Tooandre, représentée par Maître [S] [J] et Maître [G] [L], représentant la Selarl Berthelot, en qualité de liquidateurs judiciaires, aux dépens de l'instance en déféré.
Parallèlement, le 23 mars 2023, les mandataires liquidateurs ont fait délivrer une assignation forcée à l'Unédic délégation AGS CGEA et ont saisi la cour de demandes de jonction de cette procédure en intervention forcée aux instances principales enrôlées le 31 août 2022.
Motifs :
Les procédures en intervention forcée, enrôlées distinctement sous les numéros 23/548, 23/549, 23/551, 23/553, 23/555, 23/556, 23/557, 23/559 et 23/560 ont en commun le même problème juridique à l'encontre d'une même partie intimée, de sorte qu'il convient, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de les joindre sous le seul numéro 23/548.
En application des articles 544 et 555 du code de procédure civile, une partie à la procédure de première instance ne peut être intimée par la voie de l'intervention forcée en appel qui est réservée à la mise en cause des tiers.
Dès lors, les assignations en intervention forcée délivrées à l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Annecy sont irrecevables.
De surcroît, l'intervention forcée de cet organisme du fait de la caducité de la déclaration d'appel du 31 août 2022, devient sans objet.
Dans ces conditions, les demandes de jonction de la procédure en intervention forcée aux instances principales enrôlées le 31 août 2022 sont également sans objet.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction, sous le numéro unique 23/548, des procédures enrôlées distinctement sous les numéros 23/548, 23/549, 23/551, 23/553, 23/555, 23/556, 23/557, 23/559 et 23/560 ;
Déclare irrecevables et sans objet les interventions forcées en appel délivrées à l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Annecy ;
Dit n'y avoir lieu à jonction des procédures en intervention forcée aux instances principales enrôlées le 31 août 2022 et devenues caduques ;
Condamne la S.A.S. Tooandre représentée par Maître [S] [J] et Maître [G] [L] représentant la Selarl Berthelot en leur qualité de liquidateurs judiciaires, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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