Tribunal Administratif de Lyon, 01 février 2024. 2310208
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2310208
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 18 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Il soutient que :
- il travaille légalement sur le territoire français ;
- il a une compagne avec laquelle il projette de se marier ;
- il a l'intention de solliciter la régularisation de sa situation administrative.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 4 décembre 2023.
La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 21 juin 1998, déclare être entré en France à l'été 2022 sans plus de précision. Par les décisions qu'il conteste prises le 18 novembre 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
2. Selon le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel l'obligation de quitter le territoire français en litige a été édictée : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant doit être regardé comme invoquant : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
3. M. A, qui est entré sur le territoire français dans des conditions irrégulières à l'été 2022, soit très récemment, est sans charge de famille. Il a déclaré lors de son audition que ses quatre frères et sœurs et son père vivent en Tunisie, et être venu en France pour y travailler, ce qu'il fait effectivement, ayant d'ailleurs été interpellé alors qu'il se rendait à son travail. L'intéressé fait également valoir qu'il a en France une compagne, avec laquelle il projette de se marier, sans toutefois apporter à l'appui de ces déclarations quelconque élément de preuve de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de la relation. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions qu'il conteste ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Sa requête ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La magistrate désignée,
A. Allais La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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