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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-15.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.822

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X..., société à responsabilité limitée dont le siège social est à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit de la société Darnal expansion, société anonyme dont le siège social est à Paris (4e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Garaud, avocat de la société X..., de Me Roger, avocat de la société Darnal expansion, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 avril 1992), que la société Chaîne européenne et la société Sodiceg, filiale de la précédente, qui avaient pour dirigeant commun M. X..., ont été mises en redressement judiciaire et qu'en raison de la confusion de leurs patrimoines, le Tribunal a ordonné la jonction des procédures collectives ; que la société Darnal expansion (société Darnal), cessionnaire des entreprises en vertu du plan de redressement arrêté par le Tribunal, a assigné la société X..., également dirigée par M. X..., en paiement d'une certaine somme correspondant à des livraisons de meubles impayées ; que la société X... a invoqué l'existence d'un accord conclu avec la société Chaîne européenne, qui lui devait une certaine somme au titre de ristournes, et la Sodiceg, qui était redevable d'une somme à la société Chaîne européenne, afin que sa propre créance de ristournes sur cette dernière se compense avec la dette de la Sodiceg à l'égard de la société Chaîne européenne ; que la cour d'appel, retenant qu'une telle convention ne pouvait être considérée comme une opération courante et conclue à des conditions normales, l'a déclarée nulle sur le fondement de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 et a accueilli la demande en paiement formée par la société Darnal ; Sur le premier moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que s'éteignent par la confusion de droit édictée par l'article 1300 du Code civil les créances et les dettes dont se trouvaient être titulaires entre elles des sociétés en redressement judiciaire avant l'homologation du plan de cession globale où elles ont été comprises avec, pour préalable à la conclusion de ce plan de cession, la confusion de leurs patrimoines ordonnée par le jugement du tribunal de commerce ; que, dès lors, ne peut se dire et porter créancier d'un tiers le cessionnaire de ce plan global au titre d'une créance née antérieurement au bénéfice de l'une des sociétés reprises et déjà payées par ce tiers, même irrégulièrement, à une autre des sociétés reprises ; qu'en effet, à compter de l'homologation du plan de cession globale, tous patrimoines confondus, le cessionnaire réunit en sa personne les qualités de créancier et de débiteur de ce tiers éteignant la créance, et qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par non-application l'article 1300 du Code civil ; Mais attendu que le cessionnaire désigné par le plan de cession de l'entreprise n'est pas l'ayant cause à titre universel du débiteur et qu'il ne peut, en vertu de l'article 62, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, se voir imposer d'autres charges que les engagements souscrits par lui lors de la préparation du plan ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de disposition contraire du plan, conforme à ses engagements, il n'est pas tenu du passif de l'entreprise antérieur à la cession ; Attendu que l'arrêt relève que le plan arrêté par le Tribunal portait sur "la totalité des activités et des actifs mobiliers et immobiliers de la société reprise, notamment (...) les éléments incorporels (et) la totalité du poste clients" ; qu'ainsi, à défaut de disposition du plan ayant prévu la reprise par la société Darnal des dettes des sociétés en redressement judiciaire, la société Darnal, devenue, en vertu du plan, cessionnaire de la créance de la Sodiceg sur la société X..., n'a pas succédé, en revanche, aux obligations de la société Chaîne européenne envers cette même société et que sa créance ne s'est pas trouvée éteinte par confusion ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le même reproche est encore fait à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Darnal, cessionnaire des sociétés Chaîne européenne et Sodiceg et, de ce fait, en possession de la comptabilité de ces dernières, n'ayant jamais prétendu que la dette de la société Chaîne européenne à l'égard de la société X... était d'un montant nettement inférieur aux dettes de la société X... à l'égard de la Sodiceg, et la société X... ayant produit la correspondance de la société Chaîne européenne, d'où il résultait qu'elle était créancière après les compensations opérées, la cour d'appel ne pouvait pas, sans dénaturer l'objet du litige et les documents produits et violer les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, décider que la compensation alléguée n'avait pas éteint totalement la dette de la société X... ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la société Darnal, détentrice après cession des entreprises Chaîne européenne et Sodiceg, de la comptabilité de ces dernières, d'établir l'existence et l'étendue de la créance dont elle se prétendait titulaire après compensation ; d'où il suit qu'en décidant que la société X... n'établissait pas le montant de sa créance à l'égard de la société Chaîne européenne, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir déclaré nulle la convention invoquée par la société X..., la cour d'appel, en retenant qu'à supposer la compensation opposable, elle n'avait pu entraîner l'extinction de la dette de cette société à l'égard de la Sodiceg, qui était supérieure à celle de la société Chaîne européenne à l'égard de la société X... dont il appartenait à cette dernière d'établir le montant, a statué par des motifs surabondants ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X..., envers la société Darnal expansion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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