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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/10748

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10748

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 23/10748 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR2T MINUTE: Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [B] [M] née le 29 Novembre 1999 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: [5] Présente assistée de Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office CURATRICE Madame [Y] [R] Absente PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de [5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 Décembre 2023 Le 11 décembre 2023, le directeur de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [M]. Depuis cette date, Madame [B] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5]. Le 14 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [M]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 Décembre 2023. A l’audience du 21 Décembre 2023, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Madame [B] [M], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS In limine litis, sur la tardiveté du transfert de la patiente L’article L 3211-2-3 du même code dispose que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. En l’espèce, il est soulevé que la patiente a été prise en charge le 8 décembre 2023, et que son transfert vers un établissement spécialisé n’est intervenu que le 11 décembre 2023, soit tardivement et, en tout état de cause, plus de 48 heures après, et ce en contradiction avec les dispositions légales applicables. Il convient de relever que l’intéressée a été prise en charge à l’hôpital [4] le 8 décembre à 22 heures 30, soit assez tardivement vendredi soir, avant son transfert le lundi 11 décembre 2023 vers l’établissement public de santé de Ville Evrard. S’il n’est pas contestable que le délai de 48 heures prévu par les textes a été dépassé, le dépassement apparaît encore raisonnable compte tenu des contraintes de service pouvant survenir en fin de semaine, n’ayant pas forcément permis un transfert immédiat. Le moyen sera rejeté. In, limine litis, sur la présentation tardive devant le juge des libertés et de la détention L’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique dispose que : I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; En l’espèce, il est soutenu que la présentation de la patiente devant le juge des libertés et de la détention serait intervenue tardivement, la mesure ayant débuté dès le 8 décembre 2023. Il y a lieu de rappeler que la patiente a été prise en charge dans un établissement non spécialisé, et trasnférée le 11 décembre 2023 avec décision d’admission à cette même date. En conséquence, la présentation devant le juge des libertés et de la détention a eu lieu dans les délais impartis; la moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 14 décembre 2023, que Madame [M] est une patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement avec hétéroagressivité au domicile dans un contexte de rupture de traitement. Ce jour, la patiente est calme, le contact est correct, malgré une imaaturité affective, le discours est spontané, cohérent dans son ensemble, elle verbalise des idées délirantes de persécution non critiquées. Elle rationalise et minimise les troubles, anosognosie totale, ambivalente aux soins. En conséquence, les soins à la demande d’un tiers sont à maintenir en hospitalisation complète. A l’audience, interrogée sur les motifs de son hospitalisation, la patiente indique avoir fait une crise et ne conteste pas avoir interrompu son traitement mais dit s’être malgré tout soignée “avec un médicament de l’eglise”. Elle dit encore que les relations sont bonnes avec l’équipe soignante, et qu’elle souhaite pouvoir sortir d’hospitalisation afin de pouvoir travailler dans le domaine de la cuisine. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [B] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [M]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens d’irrégularité Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [M] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 21 Décembre 2023 Le Greffier Caroline ADOMO GREBERT Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphael KOHLER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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