Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-17.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.286
Date de décision :
24 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2013), que M. X... a été engagé le 1er mai 1978 par la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (SEMITAN), la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ; que le temps de travail du salarié, agent affecté à un parking relais était organisé par roulement de cinq jours ; que revendiquant le bénéfice des dispositions de l'article 32, alinéa 2, de la convention collective applicable, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires et des congés payés afférents ; que le syndicat Sud urbains s'est associé à cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 32, alinéa 2, de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs, l'agent dont le jour de repos hebdomadaire, à l'exception du dimanche, coïncide avec un jour férié, a droit en plus de son salaire habituel, au paiement d'une journée ou à un jour de congé supplémentaire ; que ce texte ne concerne pas qu'un seul jour de repos hebdomadaire, mais tout jour de repos hebdomadaire, qu'il soit légal, conventionnel ou contractuel ; qu'en excluant l'application de ces dispositions aux agents qui, travaillant par roulement de cinq jours comme M. X..., bénéficient de deux jours de repos hebdomadaires, la cour d'appel a ajouté au texte une limitation qui n'y figure pas et a violé l'article 32, alinéa 2, de la convention collective nationale précitée ;
2°/ qu'en se déterminant par des motifs insuffisants à établir qu'en l'état du refus de la société SEMITAN d'appliquer l'article 32, alinéa 2, de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs aux salariés bénéficiant d'un jour de repos hebdomadaire en sus du dimanche, les jours de repos dont a bénéficié M. X... lui avaient effectivement été attribués en compensation des jours fériés coïncidant avec ses jours de repos hebdomadaires autres que les dimanches, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 32, alinéa 2, de la convention collective nationale précitée ;
Mais attendu, selon l'article 32, alinéa 2, de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, que les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un des jours de fêtes, définis par l'alinéa 1 du même article ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi avec un de ces jours de fêtes sont crédités d'un jour de congé supplémentaire, ce dont il résulte que ce texte ne s'applique qu'aux salariés qui ne bénéficient que d'un jour de repos hebdomadaire ;
Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié travaillait par roulement de cinq jours et bénéficiait de ce fait de deux jours de repos hebdomadaire, dont l'un était le dimanche, dès lors que les parkings relais dans lesquels le salarié exerçait ses fonctions étaient toujours fermés le dimanche ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des termes de l'article 32, alinéa 2, de la convention collective susvisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat Sud urbains aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat Sud urbains SEMITAN
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents fondée sur l'article 32 alinéa 2 de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs et en paiement d'heures supplémentaires et D'AVOIR débouté le syndicat Sud Urbains de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de cette convention collective ;
AUX MOTIFS QUE l'article 32 de la convention collective du transport urbain de voyageurs stipule que « les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes, ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi, avec un de ces jours de fêtes, sont crédités d'un jour de congé supplémentaire ou reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d'une journée. Les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement, ni congés supplémentaires lorsqu'un des jours fériés ci-dessus tombe un dimanche » ; qu'or, il est établi que le salarié ne travaille jamais le dimanche dans la mesure où les parkings relais ne sont pas ouverts le dimanche et qu'aucun salarié n'y est affecté, reconnaissant lui-même bénéficier d'un repos hebdomadaire fixé le dimanche et que par ailleurs il ne travaille jamais pendant les jours des fêtes légales dans la mesure où également les parkings sont fermés ces jours-là ; qu'il s'ensuit que le jour de repos hebdomadaire visé par la convention collective qui correspond au jour de repos hebdomadaire et qui est le dimanche ne tombe jamais pour M. X... un jour férié ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 32 de la convention collective applicable ne peuvent concerner le salarié dont le jour de repos hebdomadaire légal est le dimanche ni aucun autre agent de la société placée dans la même situation, cette hypothèse étant expressément exclue par la convention collective ; que la communication des plannings des salariés montre que ce dernier a toujours bénéficié à la fois de son jour de repos hebdomadaire soit le dimanche et d'un jour de repos hebdomadaire complémentaire dans la semaine qui s'ajoute aux jours fériés ; que les premiers juges ont relevé à bon droit que les 21 mai 2007 et 2008 n'étaient pas des jours fériés et que s'agissant des autres jours fériés énumérés par le salarié, ce dernier a bénéficié ces jours-là de jours de congés hebdomadaires outre les jours des fêtes légales se trouvant par ailleurs en congés annuels la semaine du 15 août 2007 de sorte qu'il a obtenu des compensations en jours de congés des jours de fêtes légales coïncidant avec ses jours de repos hebdomadaires conventionnels si bien que la prise de jours de RTT n'a jamais eu pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice des jours fériés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... ne travaille ni le dimanche ni les jours fériés, les parkings relais étant fermés, l'alinéa 3 de l'article 32 de la convention collective du transport urbain de voyageurs ne saurait s'appliquer au cas d'espèce ; qu'au regard de l'article L. 3132-1 du Code du travail qui précise qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, il est manifeste que l'article 32 de la convention collective du transport urbain de voyageurs vise, en son application, les salariés dont le cycle de travail est organisé sur six jours ; que les dispositions internes à la Semitan organisent le planning de travail de M. X... sur cinq jours hebdomadaires ; que cette modalité d'organisation du travail, plus favorable pour les salariés, ne saurait être visée par l'application de l'alinéa 2 de l'article 32 de la convention collective du transport urbain de voyageurs ; qu'en outre, après étude des plannings annuels complets de M. X..., les demandes formulées apparaissent surprenantes :
- concernant le 8 mai 2007 : M. X... a bénéficié d'un repos hebdomadaire le lundi 7 mai, n'a pas travaillé le 8 mai et a eu à nouveau un jour de repos le dimanche 13 mai ; qu'il a donc bien bénéficié de deux repos hebdomadaires au cours de la semaine, en plus du jour férié ;
- concernant le 21 mai 2007 : ce jour n'était pas un jour férié ;
- concernant le 15 août 2007 : M. X... était en congé annuel pendant la période du 5 au 3 septembre 2007 ; que de plus, il était en repos le mercredi 15 août mais il l'était également le dimanche 12, le lundi 20, le mardi 21 et le dimanche 26 août 2007 ; que sur les deux semaines calendaires, M. X... a cinq repos hebdomadaires positionnés ;
- concernant le 8 mai 2008 : si le Conseil prend en considération les deux semaines calendaires du 28 avril au 11 mai, il apparaît que M. X... était en repos hebdomadaire les 2, 3, 4, 8 et 12 mai 2008, soit cinq jours sur une quatorzaine ; qu'en outre, étant en congés entre le lundi 28 et le mercredi 30 avril, et le 1er mai étant chômé, le positionnement de ces jours apparaît judicieux pour permettre de prendre une semaine de repos ;
- concernant le 21 mai 2008 : M. X... était en repos sur la quatorzaine du 19 mai au 1er juin 2008, les 21, 25, 26, 27 et le 1er juin, soit cinq jours sur 14 ;
- concernant le 15 août 2008 : M. X... était en repos hebdomadaire les 16 et 17 août, soit trois jours sur une semaine ;
que plus généralement, sur ses plannings des années 2007 et 2008, M. X... s'est vu positionner 124 jours de repos hebdomadaires sur l'année 2007 et 123 jours de repos hebdomadaires sur l'année 2008, pour 104 jours de repos hebdomadaires (52 x 2 jours de repos hebdomadaire) ; que quand bien même l'article 32 de la convention collective du transport urbain de voyageurs aurait été applicable au cas d'espèce, il ressort de ces éléments que la pratique interne de la Semitan apparaît plus favorable pour les salariés que la stricte application de l'article 32 de la convention collective ;
1°) ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 32 alinéa 2 de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs, l'agent dont le jour de repos hebdomadaire, à l'exception du dimanche, coïncide avec un jour férié, a droit en plus de son salaire habituel, au paiement d'une journée ou à un jour de congé supplémentaire ; que ce texte ne concerne pas qu'un seul jour de repos hebdomadaire, mais tout jour de repos hebdomadaire, qu'il soit légal, conventionnel ou contractuel ; qu'en excluant l'application de ces dispositions aux agents qui, travaillant par roulement de cinq jours comme M. X..., bénéficient de deux jours de repos hebdomadaires, la Cour d'appel a ajouté au texte une limitation qui n'y figure pas et a violé l'article 32 alinéa 2 de la convention collective nationale précitée ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en se déterminant par des motifs insuffisants à établir qu'en l'état du refus de la société SEMITAN d'appliquer l'article 32, alinéa 2 de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs aux salariés bénéficiant d'un jour de repos hebdomadaire en sus du dimanche, les jours de repos dont a bénéficié M. X... lui avaient effectivement été attribués en compensation des jours fériés coïncidant avec ses jours de repos hebdomadaires autres que les dimanches, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 32 alinéa 2 de la convention collective nationale précitée.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat Sud Urbains de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective applicable ;
AUX MOTIFS QUE dans la mesure où l'employeur a respecté les dispositions de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et notamment son article 32, le syndicat est mal fondé à se prévaloir du non-respect des dispositions d'une convention collective en application de l'article L. 2132-3 du code du travail ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation critiquant le rejet des demandes formées par M. X... au titre de l'application de l'article 32, alinéa 2 de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le syndicat Sud Urbains de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SEMITAN pour non-respect des dispositions de la convention collective précitée.
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