Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 1er DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16312 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKVY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 19/02636
APPELANTE
Syndicat LA BOURSE DU TRAVAIL DE PANTIN
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 785 589 185
représentée par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
INTIMEES
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Marie-Line CHAUVEL, avocate au barreau de Paris
S.A.S.U. GROUPE ACS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 797 938 487
représentée par Me Giovanna NINO, avocat au barreau de PARIS, toque D1675
Assistée de Me Yoël ABITBOL, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la chambre,
Mme Béatrice PICARDAT, Conseillère désignée afin de compléter la formatiion collégiale de la chambre,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Au mois de février 2014, le syndicat Bourse du Travail de Pantin a souscrit auprès de la société Lixxbail un contrat de location d'une durée de 21 trimestres de 3.634,80 euros portant sur un photocopieur.
Le 25 novembre 2014, le syndicat Bourse du Travail de Pantin a signé auprès de la société Groupe ACS un bon de commande prévoyant le règlement dès janvier 2015 de la somme de 29.778,40 euros correspondant à huit loyers trimestriels puis « le reste dans le cadre de l'évolution du contrat ».
Un contrat de maintenance était également régularisé avec Groupe ACS mais le photocopieur Canon Irac n°5240i était livré par une société Carol Buro.
Le syndicat Bourse du Travail de Pantin a également signé le 1er décembre 2014 avec la société GE Capital, devenue CM-CIC Leasing Solutions, un contrat de location pour une durée de 21 trimestres de 3.014,10 euros chacun.
Si la somme de 29.778,40 euros lui a été réglée, le syndicat Bourse du Travail a déploré l'absence de versement du solde du contrat Lixxbail en janvier 2017 et donc l'obligation pour lui à compter de cette date de supporter le loyer Lixxbail (3.634,80 euros) et le loyer CM-CIC (3.014,10 euros).
Le syndicat Bourse du Travail a alors décidé de suspendre les paiements auprès de la société CM-CIC Leasing Solutions qui l'a mise en demeure de payer ses loyers par lettre du 22 novembre 2017. Par lettre du 28 février 2018, la société CM-CIC Leasing Solutions a résilié le contrat de location aux torts exclusifs du syndicat puis l'a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Bobigny en paiement des loyers et des pénalités.
Suivant ordonnance du 21 décembre 2018, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.
Suivant exploit du 22 février 2019, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner le syndicat Bourse du Travail de Pantin devant le tribunal de grande instance de Bobigny en sollicitant sa condamnation à verser la somme totale de 32.246,61 euros.
Suivant actes des 16 et 17 mai 2019, la Bourse du Travail a fait assigner en intervention forcée les sociétés Groupe ACS et Carol Buro devant la même juridiction.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
déclaré hors de cause la société Carol Buro ,
débouté la Bourse du Travail de Pantin de ses demandes dirigées à l'encontre du groupe ACS,
constaté la résiliation du contrat de location aux torts de la Bourse du Travail de Pantin à la date du 28 février 2018,
condamné la Bourse du Travail de Pantin à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée GE Capital Equipement 29.317,10 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2017,
condamné la Bourse du Travail de Pantin à restituer le matériel copieur IRC 5240i de marque Canon no de série JPA12I 19 à la société CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée GE Capital Equipement dans les 8 jours suivant la signification du jugement,
autorisé la Bourse du Travail de Pantin à s'acquitter desdites sommes en 23 versements de 1.000 euros au plus tard le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et en un dernier versement comprenant le solde de la dette en principal, majoré des intérêts ;
rappelé que la présente décision suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-dessus fixé ;
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible,
condamné la Bourse du Travail de Pantin à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée GE Capital Equipement la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Carol Buro et le groupe ACS de leurs demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
condamné la Bourse du Travail de Pantin aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code procédure civile,
rejeté le surplus de toutes autres demandes.
Le syndicat La Bourse du Travail de Pantin a formé appel du jugement par déclaration du 9 septembre 2021 enregistrée le 14 septembre 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2022, le syndicat La Bourse du travail de Pantin demande à la cour, au visa des articles 1147, 1152, et 1244-1 du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, des articles 331, 334, 561, 562 et 908 du code de procédure civile :
d'infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 7 ' section 1), en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Carol Buro,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
de juger que les clauses pénales prévues aux articles 4.4, 10.3, a) et 10.3, b) du contrat de location du 1er décembre 2014 sont manifestement excessives, de les ramener à 1 euro et de réduire d'autant la somme réclamée par la société CM-CIC Leasing Solutions,
d'octroyer à la Bourse du Travail les plus larges délais de paiement,
En outre,
- de condamner la société Groupe ACS à garantir la Bourse du Travail de Pantin de sa condamnation au bénéfice de la société CM-CIC Leasing Solutions,
A titre subsidiaire,
de condamner la société Groupe ACS à payer à la Bourse du Travail de Pantin le solde des 9 loyers du contrat Lixxbail soit 32 713,20 euros,
En tout état de cause,
de rejeter toutes les demandes des sociétés CM-CIC Leasing Solutions et Groupe ACS,
de condamner la société Groupe ACS à verser à Bourse du Travail de Pantin la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel;
de condamner la société Groupe ACS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations :
- de dire la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses demandes,
de débouter le syndicat Bourse du Travail de l'ensemble de ses demandes
de confirmer le jugement RG n°19/02636 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 29 juillet 2021, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a diminué le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro,
d'infirmer le jugement uniquement sur ce chef,
Et par conséquent et statuant à nouveau,
de constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la Bourse du Travail de Pantin à la date du 28 février 2018,
de condamner la Bourse du Travail de Pantin à payer à la Société CM-CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes :
* loyers impayés 9.042,30 euros TTC
* pénalités (Art.4.4) 904,23 euros TTC
* loyers à échoir 20.272,80 euros HT
* Clause pénale 2.027,28 euros HT
Soit un total de 32.246,61 euros.
Avec intérêts de droit à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 24 novembre 2017.
de condamner la Bourse du Travail de Pantin à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2022, la société Groupe ACS demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil dans sa version antérieure :
de confirmer le jugement en date du 29 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées par le Syndicat Bourse du Travail à l'encontre de la société Groupe ACS,
En conséquence,
de débouter purement et simplement Bourse du Travail de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
de condamner la Bourse du travail de Pantin à payer à la société Groupe ACS la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la Bourse du Travail de Pantin aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Giovanna Nino sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 mars 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de modération des clauses pénales
Le Syndicat La Bourse du Travail de Pantin sollicite la réduction des clauses pénales à 1 euro comme étant manifestement excessives.
La société CM-CIC Leasing Solutions souhaite obtenir le bénéfice de l'intégralité de sa clause pénale, sans réduction, celle-ci n'étant pas manifestement excessive et correspondant selon elle au préjudice subi.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
La société CM-CIC Leasing Solutions réclame, outre la somme de 9.042,30 euros au titre des loyers impayés jusqu'à la résiliation du 28 février 2018, qui n'est pas contestée par l'appelante, les sommes suivantes :
904,23 euros correspondant à 10 % des loyers impayés, selon l'article 4.4) des conditions générales,
20.272,80 euros correspondant au montant des loyers postérieurs à la résiliation, selon l'article 10.3 a) des conditions générales,
2.027,28 euros, correspondant à 10 % de l'indemnité de résiliation, soit 2.027,28 euros selon l'article 10.3 b) des conditions générales.
En revendiquant la totalité du prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans considération de son exécution, l'indemnité de 20.272,80 euros revêt nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible d'être modérée. La majoration de 10 % de cette indemnité et la majoration de 10 % des loyers impayés revêtent également le caractère de clause pénale de par leur caractère contraignant.
Sur les bases de la durée de l'exécution du contrat du 1er décembre 2014 dénoncé le 27 septembre 2017, de la durée de l'engagement pour le financement ' 21 trimestres soit 63 mois-, de la valeur des matériels à la date de la restitution soit le 29 octobre 2021 et enfin, en considération de la valeur de leur location, la cour fixera, les considérant comme manifestement excessives, le montant des deux indemnités de 10 % sur les loyers impayés et les loyers postérieurs à la résiliation à la somme de 1 euro chacune et le montant de l'indemnité prévue par l'article 10.3 a) des conditions générales à la somme de 2.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise ne demeure du 24 novembre 2017. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réduction de la clause pénale prévue à l'article 10.3 a) mais confirmé en ce qu'il a fixé les clauses pénales des articles 4.4 et 10.3 b) à 1 euro chacune.
Sur la demande de garantie à l'encontre de la société Groupe ACS
Le syndicat Bourse du travail de Pantin entend engager, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, la responsabilité contractuelle de la société Groupe ACS. Il fait valoir que le Groupe ACS n'a, malgré son engagement en ce sens, réglé que huit échéances du contrat Lixxbail sur les 17 restantes. Il sollicite à titre subsidiaire la condamnation du Groupe ACS à lui régler les échéances du contrat Lixxbail à échoir à partir de janvier 2017.
La société Groupe ACS expose qu'elle ne s'est jamais engagée à prendre en charge les coûts du contrat initial souscrit par la Bourse du travail. Elle souligne que la Bourse du Travail ne lui a pas adressé de mise en demeure sur ce point.
L'examen de la mention litigieuse « Solde de 8 trimestres pour la location actuelle soit 29.778,40 euros puis le reste dans le cadre/cours de l'évolution du contrat (1er loyer à partir de janvier 2015). » fait dépendre un paiement de la société Groupe ACS relatif au contrat Lixxbail à l'évolution du contrat souscrit. Aucune mention ne précise que le Groupe ACS devait s'acquitter des neuf autres échéances du premier trimestre 2017 au premier trimestre 2019 soit 32.713,20 euros et ce à compter du 1er janvier 2017. Le syndicat Bourse du Travail, qui ne soutient pas que son consentement aurait été vicié par un dol ou une erreur sur ce point et ne recherche pas la nullité du contrat, échoue ainsi à démontrer un engagement et donc un manquement à ce titre de la société Groupe ACS.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de toutes ses demandes à l'encontre de la société Groupe ACS.
Sur la demande de délais de paiement et la restitution du matériel
Le syndicat Bourse du Travail de Pantin souligne que la dette justifie que lui soient accordés les plus larges délais de paiement au regard de sa situation financière.
Le premier juge a relevé que le syndicat Bourse du Travail n'était pas en capacité de régler en une seule fois les sommes réclamées et fait application de l'article 1343-5 du code civil anciennement 1244-1 du même code.
L'appelant justifie de par son activité principalement associative ne pas pouvoir acquitter la somme due en une échéance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a accordé au syndicat Bourse du travail des délais de paiement sur une durée de 24 mois.
En outre, le matériel ayant été restitué par le syndicat Bourse du Travail, la demande de restitution est devenue sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le syndicat La Bourse du Travail de Pantin succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, il sera aussi condamné aux dépens, mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a en rejeté la demande de réduction de la clause pénale prévue par l'article 10.3 a) du contrat de location et en ce qu'il a condamné le syndicat Bourse du Travail de Pantin à la restitution du matériel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat La Bourse du Travail de Pantin à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2.000 euros au titre de la clause pénale prévue par l'article 10.3 a) du contrat de location ;
CONSTATE la restitution du matériel objet du contrat de location conclu entre la Bourse du Travail de Pantin et la société CM-CIC Leasing Solutions et DIT que cette demande est devenue sans objet ;
CONDAMNE le syndicat La Bourse du Travail de Pantin aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT