Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-43.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.920
Date de décision :
12 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 14 décembre 1999, la cour d'appel de Paris a condamné la société Etablissements Pierre Durual à payer à M. X..., licencié sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaire et diverses indemnités, une somme à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris ; que le salarié a sollicité la rectification de cet arrêt, en ce qu'il aurait omis de statuer sur sa demande de confirmation de la condamnation prononcée à son profit sur le fondement de l'article L. 212-5-1, alinéa 10, du Code du travail par le jugement entrepris au titre du repos compensateur non pris pour la période de 1993 à 1997, la somme allouée ne représentant, selon lui, que l'indemnisation de la période de 1985 à 1992, sollicitée à titre de dommages-intérêts par voie d'appel incident ;
Attendu que, pour rejeter la requête de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que les commémoratifs du litige exposés dans l'arrêt argué d'omission font état de sa demande de confirmation de l'indemnisation accordée par les premiers juges pour la période de 1993 à 1997 et que c'est par suite d'une erreur matérielle sans conséquence que seule figure dans les motifs de cette décision mention de l'indemnisation supplémentaire réclamée en appel au titre de la période de 1985 à 1992, mais qu'il a été statué au dispositif sur l'ensemble de la demande, la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris concernant la période de 1985 à 1997 ;
Qu'en refusant ainsi de compléter sa précédente décision, alors qu'il ne résulte pas des motifs de celle-ci, qui concernent exclusivement la prétention nouvelle relative au paiement de dommages-intérêts pour la période de 1985 à 1992, qu'ait été examinée la demande de confirmation de la condamnation prononcée par les premiers juges, pour la période de 1993 à 1997, au paiement d'une indemnité spécifique, distincte des dommages-intérêts et ayant, en vertu de l'article L. 212-5-1, dernier alinéa, du Code du travail, le caractère de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les Etablissements Durual aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Pierre Durual à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
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