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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 91-43.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.412

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Becker service industries, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de : 1 / Mme Martine Z... née X..., demeurant à Bucy-le-Long (Aisne), ..., 2 / la société SMN, dont le siège social est à Soissons (Aisne), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mars 1991), que Mme Z... qui travaillait pour le compte de la société SMN Nettoyage Industriel sur le site de l'hypermarché Cora à Soissons, est devenue salariée de la société Becker service industries (BSI), nouvel attributaire du marché de nettoyage en janvier 1989 ; que le 27 février 1989, la société BSI l'a licenciée pour faute grave ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société BSI reproche à la cour d'appel d'avoir alloué à Mme Z... une indemnité pour inobservation de la procédure spéciale aux salariés protégés, alors, selon les moyens, d'une part, que la qualité de salariée protégée de Mme Z... n'était pas connue d'elle, et que l'irrégularité pouvait d'autant moins être sanctionnée qu'elle était la conséquence d'une faute tant de la salariée que de la société SMN dont la responsabilité est engagée, et qu'en se fondant sur le seul témoignage de Mme Y..., amie de la salariée et au demeurant non crédible car contraire aux éléments du dossier, la cour d'appel qui, au surplus, n'a pas répondu aux conclusions établissant qu'elle n'avait été informée, qu'après le licenciement, du statut qui était celui de la salariée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des preuves, que la cour d'appel a estimé que la société BSI savait, avant la notification du licenciement, que Mme Z... était déléguée du personnel ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'autorisation administrative de licenciement n'avait pas été donnée et que la salariée ne réclamait que des dommages-intérêts en raison de cette irrégularité, elle n'avait pas à faire d'autres constatations ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société BSI reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait écarter le caractère sérieux du motif sans répondre aux conclusions ni examiner les pièces justificatives qu'elle invoquait, d'autant que les faits reprochés étaient parfaitement justifiés et présentaient une gravité telle, qu'ils rendaient immédiatement impossibles la poursuite de la relation contractuelle, même pendant la durée limitée du préavis, ce qui constitue une violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des preuves, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Becker service industries, envers Mme Z... et la société SMN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-03 | Jurisprudence Berlioz