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Tribunal Administratif de Strasbourg, 29 octobre 2024. 2404889

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404889

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Dhriss, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le comptable public de la trésorerie du Haut-Rhin amendes a rejeté sa demande tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 mars 2024 pour avoir paiement d'une somme de 1 781 euros ; 2°) d'enjoindre au comptable public de la trésorerie du Haut-Rhin amendes de procéder à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le montant total de ses condamnations s'élève à 862 euros et non 1 781 euros. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du département du Haut-Rhin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (). ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " 1° Sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques les condamnations prononcées par des décisions judiciaires devenues définitives (). ". Selon l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ". 3. Le litige soulevé par M. A trouve son origine dans une saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public de la trésorerie Haut-Rhin amendes. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement de la somme en cause mais de la nature de la créance dont il s'agit. Selon le requérant, la saisie administrative à tiers détenteur en litige a été émise en vue du recouvrement d'une amende infligée par le tribunal de police à la suite d'une infraction à caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit qu'en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A, dans toutes ses conclusions, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du département du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 29 octobre 2024. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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