Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 juin 2019. 17-17.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-17.354

Date de décision :

27 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 891 F-P+B+I Pourvoi n° Q 17-17.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Heimata Nui, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. ... O..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. T... A..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la SCI Heimata Nui, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O..., ès qualités, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : Attendu que M. O..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A..., fait valoir que le moyen est irrecevable, la SCI Heimata Nui (la SCI) n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que le délai de quatre mois qui était lui était imparti pour saisir la cour de renvoi avait été prorogé jusqu'au 17 novembre 2014 ; Mais attendu que le moyen tiré de la prorogation du délai pour saisir la cour d'appel de Papeete, statuant en qualité de juridiction de renvoi après cassation, était inclus dans le débat devant la cour d'appel portant sur la tardiveté de la saisine ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles 28 et 361 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 1034 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt (3e Civ., 4 mars 2014, pourvoi n° 12-25.539) a cassé en toutes ses dispositions un arrêt de la cour d'appel de Papeete qui, confirmant un jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete, avait condamné la SCI à verser au liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A... une certaine somme représentant un solde de travaux impayé et le montant d'une retenue de garantie ; que la SCI, à qui l'arrêt de cassation avait été signifié le 15 juillet 2014, a saisi le 17 novembre 2014 la cour d'appel de Papeete, désignée comme cour de renvoi autrement composée ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la "requête d'appel sur renvoi de cassation" déposée par la SCI et conférer force de la chose jugée au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 18 juin 2010, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 1014 du code de procédure civile était applicable à l'espèce, retient que l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié à la SCI le 15 juillet 2014 et que la requête a été enregistrée au greffe de la cour d'appel de Papeete le 17 novembre 2014, soit au-delà du délai de quatre mois fixé par ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de quatre mois de saisine de la cour de renvoi expirait le samedi 15 novembre 2014, de sorte que le délai était prorogé au premier jour ouvrable suivant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne M. O..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. A..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la SCI Heimata Nui Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la requête d'appel sur renvoi de cassation déposée par la société civile immobilière Heimata Nui et enregistrée au greffe de la cour d'appel de Papeete le 17 novembre 2014 et D'AVOIR conféré force de la chose jugée au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 18 juin 2010 ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 361 du code de procédure civile de la Polynésie française : " les règles du pourvoi en cassation sont déterminées par la législation métropolitaine ". / Le code précité ne contenant aucune disposition sur le renvoi après cassation, il convient d'appliquer les règles de procédure du nouveau code de procédure civile métropolitain. / Il résulte de l'article 1034 dudit code que " la déclaration [saisissant la juridiction de renvoi] doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ". / Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la régularité de ladite requête au regard de l'article 1032 du même code, il convient de constater que l'arrêt de la cour de cassation du 4 mars 2014 a été signifié à la Sci Heimata Nui le 15 juillet 2014. La requête d'appel sur renvoi de cassation a été enregistrée au greffe de la cour d'appel de Papeete le 17 novembre 2014, soit au-delà du délai de quatre mois fixé par le texte précité. / La requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2014 est irrecevable et il doit dès lors être conféré force de la chose jugée au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 18 juin 2010 » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; ALORS QUE tout délai de procédure, avant l'expiration duquel un acte ou une formalité doit être accompli, qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer irrecevable la requête d'appel sur renvoi de cassation déposée par la société civile immobilière Heimata Nui et conférer en conséquence force de la chose jugée au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 18 juin 2010, que l'arrêt de la cour de cassation du 4 mars 2014 avait été signifié à la société civile immobilière Heimata Nui le 15 juillet 2014 et que la requête d'appel sur renvoi de cassation déposée par la société civile immobilière Heimata Nui avait été enregistrée au greffe de la cour d'appel de Papeete le 17 novembre 2014, soit au-delà du délai de quatre mois fixé par les dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile, quand le 15 novembre 2014 était un samedi et quand, en conséquence, le délai de quatre mois, alors applicable, qui était imparti à la société civile immobilière Heimata Nui pour saisir la cour d'appel de Papeete, statuant en qualité de juridiction de renvoi après cassation, avait été prorogé jusqu'au 17 novembre 2014, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 28 et 361 du code de procédure civile de la Polynésie française et des articles 642 et 1034 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-27 | Jurisprudence Berlioz