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Cour de cassation, 15 mai 1990. 87-44.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.989

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société du Casino d'Ax les Thermes, dont le siège est à Ax-les-Termes (Ariège), en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1987 par la conseil de prud'hommes de Foix (section activités diverses), au profit de M. Julien Y..., demeurant à Ax-les-Thermes (Ariège), ..., défendereur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Brouchot, avocat de la société du Casino d'Ax-les-Thermes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société du Casino d'Ax les Thermes, d'une part à payer à son ancien salarié, M. Y..., la somme de 14 100 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté et celle de 11 449 francs à titre de gratification de fin d'année, et, d'autre part, à "régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux", la décision attaquée se borne à énoncer que la convention collective de l'exploitation cinématographique prévoit une gratification de fin d'année qui ne saurait être inférieure à un demi-mois de salaire pour le personnel ayant cinq années de présence et, pour ce même personnel, une prime d'ancienneté qui sera du quintuple, pour la première année de perception, du montant figurant au barême des salaires constituant avenant à la convention collective, cette prime étant augmentée chaque année en fonction du montant figurant au barême des salaires, sans pouvoir excéder quinze fois ledit montant ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, sans préciser l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, le salaire mensuel de celui-ci et "le montant figurant au barême des salaires constituant avenant à la convention collective", le conseil de prud'hommes ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle quant au droit du salarié à obtenir les sommes qui lui ont été allouées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ; Condamne M. Y..., envers la société Casino d'Ax-les-Termes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Foix, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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Cour de cassation 1990-05-15 | Jurisprudence Berlioz