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Cour de cassation, 28 février 1995. 94-81.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.553

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 13 janvier 1994, qui, pour vol et recel de vols, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Z... son épouse ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 381 et 490 du Code pénal, 80 et suivants, 591 à 593 et 687 du Code de procédure pénale, incompétence, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le prévenu a été poursuivi et condamné du chef de vol et de recel de vols ; "alors que la compétence matérielle des juridictions d'instruction et de jugement était strictement limitée par la requête en désignation présentée à la chambre criminelle à raison seulement de faits de recel ; qu'ainsi le prévenu ne pouvait être reconnu coupable pour un vol étranger à la requête en désignation" ; Attendu qu'il résulte de la requête visée par le moyen que, contrairement à ce qui est allégué, les faits qui ont motivé la désignation de la juridiction sont les mêmes que ceux dont le prévenu a été déclaré coupable ; Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 56, 76, 174, 385, 591 à 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté l'exception de nullité de la mise sous scellés de la procédure subséquente ; "aux motifs que si les objets présentés le 14 juin 1990 par Mme Z... entendue à son domicile ont été placés sous scellés le 20 novembre 1990 hors la présence de témoins, il n'y avait pas matière à prononcer l'annulation des procès-verbaux incriminés en raison des circonstances particulières de l'espèce et de l'absence de contestation sur la nature des objets mis sous scellés ; "alors qu'en l'état de la contestation expresse de la défense tant sur les conditions de la prétendue "saisie" que sur l'identification des objets irrégulièrement mis sous scellés cinq mois après et sans témoin, l'absence prétendue de grief de nature à justifier le prononcé d'une annulation résulte dans l'arrêt d'un motif inopérant tiré de la seule nature desdits objets ; qu'en se déterminant ainsi la Cour a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de nullité prise de l'irrégularité de la mise sous scellés des objets découverts au domicile du prévenu, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'en était résulté pour lui aucun grief dès lors qu'il n'y avait pas eu de sa part contestation sur la nature desdits objets, a justifié sa décision ; Qu'en conséquence le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5, 379, 381 et 490 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale du prévenu des chefs de vol et recels de vols ; "aux motifs que les déclarations circonstanciées de Mme Z... sur les polos Lacoste sont recoupées par les éléments de fait révélés par le dossier : l'existence d'un cambriolage chez M. Y... en décembre 1988, du dépôt de certains polos Lacoste accessibles à tous au commissariat de Valenciennes, du caractère incomplet de la restitution, et qui ne sont pas détruits par le système de défense adopté par le prévenu ; que ce dernier donne sur l'origine des polos Lacoste des explications successives contradictoires (...) même si la défense a tenté de trouver des explications à ce sujet, qui ne peuvent être retenues pour défaut de vraisemblance ; que par ailleurs, et de la même manière, Mme Z... a fourni de nombreux détails à propos du bracelet, corroborés par les éléments trouvés dans le dossier d'homicide volontaire reproché à Pierre A... et par les témoignages de la famille X... ; outre le fait que la description des conditions de remise du bijou à Mme Z... par la famille Z... a varié, il convient de souligner qu'il n'a pas été reconnu par les membres de cette famille comme étant le bracelet placé sous scellés, non plus que par l'inspecteur Potier ; que la version du prévenu n'est pas davantage plausible ; "1 ) alors que, d'une part, en exigeant ainsi du prévenu qu'il fasse la démonstration de son innocence lors même que la portée des éléments à charge retenus contre lui étaient eux-mêmes, d'après l'arrêt, sujets à interprétation, donc douteux, la Cour a renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence ; "2 ) alors que, d'autre part, les qualifications de vol et de recel étant exclusives l'une de l'autre, le prévenu ne pouvait être cumulativement déclaré coupable de vol et de recel" ; Attendu que, pour déclarer Eric Z... coupable de soustraction frauduleuse d'un bracelet et de recel de vêtements volés, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations d'où il résulte que les faits incriminés ont fait l'objet de qualifications différentes tant dans leurs éléments légaux que matériels, les juges qui ont souverainement apprécié, par des motifs exempts d'insuffisance, les divers témoignages et éléments de fait versés aux débats, n'ont pas renversé la charge de la preuve ni méconnu la présomption d'innocence et ont justifié leur décision ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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