Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2024. 2314649

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2314649

Date de décision :

23 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social. Elle soutient que : - le congé d'un bailleur envoyé dans les temps, avant la date de renouvellement du bail, est valable surtout si le congé n'est pas suivi d'une nouvelle location ; la vente devant avoir lieu en février 2024, elle sera tenue de quitter le logement en janvier 2024 ; - ses recherches pour trouver un appartement dans le parc privé sont restées vaines en raison du coût élevé des loyers. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée repose sur un double motif : d'une part, la commission de médiation a relevé que si l'intéressée soutenait être menacée d'expulsion, elle ne se prévalait d'aucune pièce permettant d'établir qu'elle aurait fait l'objet d'un jugement prononçant cette expulsion et ne produisait d'un congé en date du 25 avril 2023. La commission a, d'autre part, estimé que le caractère d'urgence de la demande n'était pas établi dès lors que si l'intéressée avait effectué une demande de logement social en juin 1988 et n'avait reçu aucune proposition adaptée à sa demande, elle résidait dans un logement adapté à ses besoins et capacités, la surface du logement occupé étant de 70 mètres carrés pour deux personnes et le loyer résiduel s'élevant à 1 174 euros pour 3 281 euros de ressources mensuelles déclarées dans le recours. Par une décision du 6 décembre 2023, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux présenté par Mme A au motif que les pièces et justificatifs apportés par l'intéressée dans le cadre de son recours gracieux ne justifiaient pas que la commission de médiation modifie sa décision initiale. La commission a ajouté que si le demandeur ou un membre de sa famille présentait un handicap, il n'était pas justifié du caractère inadapté du logement au regard de ce handicap. 5. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à soutenir que le congé d'un bailleur envoyé dans les temps avant la date de renouvellement du bail est valable et qu'elle devra quitter le logement qu'elle occupe le 31 janvier 2024. Toutefois, ce faisant, elle ne conteste pas utilement les motifs de rejet de son recours gracieux. Si la requérante soutient encore que ses recherches de logement dans le parc privé sont restées vaines à ce jour, ce moyen est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Invitée à motiver et donc à compléter sa demande par courrier adressé par la juridiction via l'application Télérecours le 5 décembre 2023, invitation qui faisait état des informations prévues par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et dont l'intéressée a accusé lecture le 5 décembre 2023 à 21h24, Mme A n'a produit aucun élément complémentaire et n'a pas davantage répliqué au mémoire en défense de la préfecture. Sa requête n'étant donc assortie que de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 mai 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique