Cour administrative d'appel de Douai, 19 octobre 2023. 23DA01867
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA01867
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Auchonvillers lui a implicitement refusé le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi à la suite de son licenciement ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Auchonvillers de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Auchonvillers une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102350 du 2 août 2023, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite de rejet du maire de la commune d'Auchonvillers, enjoint à la commune d'Auchonvillers de verser à Mme A l'aide au retour à l'emploi pour la période comprise entre la date de privation de son emploi et le 19 mars 2021 et mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, la commune d'Auchonvillers représentée par Me Chartrelle, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 août 2023 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 811-1, 1° et R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi () ".
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune d'Auchonvillers est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la commune d'Auchonvillers.
Fait à Douai, le 19 octobre 2023.
La présidente de la cour,
Signé : N. Massias
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef,
La greffière,
Nathalie Roméro
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