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Cour administrative d'appel de Douai, 19 octobre 2023. 23DA01867

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA01867

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Auchonvillers lui a implicitement refusé le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi à la suite de son licenciement ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Auchonvillers de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Auchonvillers une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2102350 du 2 août 2023, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite de rejet du maire de la commune d'Auchonvillers, enjoint à la commune d'Auchonvillers de verser à Mme A l'aide au retour à l'emploi pour la période comprise entre la date de privation de son emploi et le 19 mars 2021 et mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, la commune d'Auchonvillers représentée par Me Chartrelle, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 août 2023 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 811-1, 1° et R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi () ". ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la commune d'Auchonvillers est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la commune d'Auchonvillers. Fait à Douai, le 19 octobre 2023. La présidente de la cour, Signé : N. Massias Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, Nathalie Roméro

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