Texte intégral
ARRET DU
31 Mai 2024
N° 573/24
N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGFT
OB/NB
Tribunal Judiciaire de BETHUNE
Jugement en date du
01 Mars 2022
(RG 19/04007)
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
APPELANTE :
Mme [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE assisté de Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ START PEOPLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE assisté de Me Philippe TOUZET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau d'ARRAS
DEBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Les conseils des parties ayant été avisés à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition le 31 Mai 2024
Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Olivier BECUWE, Président, ayant signé la minute
avec Angelique AZZOLINI greffier lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 19 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] a occupé le poste de secrétaire du comité d'entreprise de la société Startpeople (la société) du 27 janvier 2015 jusqu'à la démission de l'ensemble du bureau le 19 décembre 2017.
Le nouveau bureau de la société a, dans le courant de l'année 2018, saisi un cabinet d'audit portant sur les dépenses engagées par le comité d'entreprise sur la période allant de 2015 à 2017.
Ce rapport a révélé que certaines dépenses au profit de Mme [Y] apparaissaient susceptibles d'être injustifiées.
Une plainte a alors été déposée contre celle-ci au parquet de Lille en septembre 2019 pour des faits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance.
Par actes d'huissier des 24 octobre 2019 et 25 septembre 2020 délivrés à la requête respectivement, pour le premier, du comité d'entreprise et, pour le second, du comité social et économique de la société qui s'était substitué au comité d'entreprise, Mme [Y] a été assignée devant le tribunal judiciaire de Béthune en responsabilité civile ainsi qu'en remboursement de différents frais.
La nullité des assignations a été soulevée.
Par un jugement du 1er mars 2022, le tribunal a déclaré irrecevables les exceptions de nullité, a condamné Mme [Y] à rembourser au comité d'entreprise la somme globale de 14 790 euros au titre d'indemnités kilométriques indûment perçues sur la base d'une base de calcul erronée ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et a rejeté le surplus des prétentions en écartant notamment, sur ce dernier point, toute faute et toute responsabilité civile de l'intéressée.
Par déclaration du 24 mars 2022, Mme [Y] a fait appel.
Dans ses conclusions d'appel, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette les exceptions de nullité et la condamne et réclame, par ailleurs, le rejet de l'ensemble des prétentions adverses.
Reprenant le fondement juridique des nullités invoquées, elle rappelle, par ailleurs, ses pouvoirs limités en tant que secrétaire du comité d'entreprise et insiste sur le fait qu'elle agissait sans enrichissement personnel dans l'intérêt des salariés.
En réponse, le comité social et économique de la société demande l'infirmation du jugement en ce qu'il ne fait pas droit à ses prétentions indemnitaires ainsi qu'en remboursement de notes de frais, de prix de voyages d'agrément et en restitution de matériel et sa confirmation pour le surplus.
Il soutient que les nullités invoquées ne sont pas encourues, que l'audit a établi le caractère injustifié des dépenses et que la responsabilité civile de Mme [Y] est incontestable compte tenu de l'accès privilégié qu'elle avait dans l'utilisation des ressources du comité d'entreprise.
MOTIVATION :
Il y a lieu d'observer que les condamnations ont été prononcées au bénéfice du comité d'entreprise mais que, tant en première instance qu'en appel, c'est le comité social et économique, dont il n'est pas contesté qu'il vient aux droits, qui est partie.
Les parties ne forment aucune observation sur ce point de sorte que la cour laisse en l'état.
1°/ Sur la nullité des assignations des 24 octobre 2019 et 25 septembre 2020 :
Le tribunal judiciaire a déclaré irrecevables ces assignations sur le fondement des articles 789 et 791 du code de procédure civile.
Ses motifs sont circonstanciés et pertinents et n'apparaissent pas véritablement remis en cause par les parties qui préfèrent concentrer leurs moyens, en aval, sur la réalité, ou non, des défauts de pouvoir et de capacité d'ester en justice au sens de l'article 117 du code de procédure civile.
Leurs moyens sont toutefois inopérants dès lors que n'est pas réfutée l'analyse, en amont, du tribunal judiciaire, le juge de la mise en état n'ayant pas été saisi et les incidents ne pouvant donc plus être présentés au fond.
Le jugement sera confirmé.
2°/ Sur la responsabilité civile de Mme [Y] :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents qu'analysant les pouvoirs dévolus à Mme [Y] lorsqu'elle était secrétaire du comité d'entreprise, le jugement a écarté toute faute de celle-ci au sens de l'article 1240 du code civil.
Le jugement sera confirmé.
3°/ Sur le remboursement des frais kilométriques :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le tribunal judiciaire, relevant que Mme [Y] avait obtenu des remboursements sur une base de calcul erronée, a liquidé l'indu à la somme de 14 790 euros sur la base des conclusions de l'audit.
Le fait qu'aucun barème ou plafond n'ait été voté est indifférent dès lors que l'intéressée a reçu remboursement de frais sur la base de la première tranche du barème fiscal, la plus avantageuse, normalement applicable en cas de kilométrage inférieur à 5 000 kilomètres alors qu'elle avait accompli plus de 20 000 kilomètres chaque année.
Le barème fiscal est d'application usuelle et générale et l'appelante ne justifie d'aucune dérogation.
Il est indifférent que les remboursements aient pu être validés par l'expert-comptable ou que le comité d'entreprise ait pu, par une absence de redressement par exemple, ne subir aucun préjudice dès lors que Mme [Y] a, en réalité, bénéficié de sommes indues, ce qui suffit à fonder l'action en remboursement.
Ni l'approbation des comptes ni la responsabilité éventuelle du trésorier ne valent renoncement à la dette et au recours.
4°/ Sur le remboursement des notes de frais :
C'est avec pertinence que le tribunal judiciaire a rejeté cette demande, faute d'éléments probants.
5°/ Sur le remboursement de frais de voyage :
Il apparaît que Mme [Y] n'a que partiellement payé le coût de deux voyages d'agrément organisés par le comité d'entreprise aux Etats-Unis pour un solde de 795 euros.
Mais l'intimé agit en remboursement de l'indu.
Or, Mme [Y], qui a certes réalisé une économie, n'a rien perçu.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande.
6°/ Sur le remboursement de frais d'achat personnel :
Il n'est pas contesté que le comité d'entreprise a financé l'achat de matériel (écouteurs et système de géolocalisation) en faveur de Mme [Y] pour la somme de 1 130 euros.
Ce règlement apparaît ne prévoir que le financement, pour l'exercice des fonctions, d'un ordinateur et d'un téléphone portables lesquels doivent être restitués une fois le mandat terminé (article 11-2 du règlement, pièce n° 2 de l'intimé).
Il s'ensuit que la finalité professionnelle du matériel litigieux n'est pas établie de sorte que l'achat querellé est présumé l'avoir été à titre privé.
Mme [Y] ne justifie pas l'avoir rendu.
C'est par inversion de la charge de la preuve que le tribunal judiciaire a rejeté la demande au motif que l'absence de restitution n'était corroborée par aucune pièce alors qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier conformément à l'article 1353 du code civil.
Mme [Y] sera donc condamnée à rembourser la valeur du matériel conservé par elle.
7°/ Sur le paiement au comité social et économique des frais d'audit :
La responsabilité civile de Mme [Y] étant écartée, il n'y a pas lieu à la condamner de ce chef.
Le jugement sera confirmé.
8°/ Sur le paiement au comité social et économique de dommages-intérêts pour préjudice moral :
La responsabilité civile de Mme [Y] étant écartée, il n'y a pas lieu à la condamner de ce chef.
Le jugement sera confirmé.
9°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :
Succombant en son appel, Mme [Y] sera déboutée de ce chef et équitablement condamnée à payer à l'intimé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il rejette la demande en remboursement du coût d'acquisition du matériel ;
- l'infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne Mme [Y] à payer au comité social et économique de la société Startpeople la somme de 1 130 euros de ce chef ;
- la condamne également à payer au comité social et économique de la société Startpeople la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment