Texte intégral
LE 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/737 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXJK
N° de minute : 25/61
O R D O N N A N C E
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Le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [CD] [J]
né le 02 Septembre 1978 à [Localité 23] (44)
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [E] [S]
né le 04 Décembre 1983 à [Localité 25] (44)
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne C2JP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, Avocat au barreau de SAUMUR
Monsieur [H] [L]
né le 06 Octobre 1982 à [Localité 24] (56)
[Adresse 14]
[Localité 18] (GUYANE)
représenté par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, substituée par Maître Nicolas ORHAN, Avocat au barreau de SAUMUR,
C.EXE : Maître [A] [Z]
Maître [N] [X]
Maître [K] [U]
Maître [T] [M]
Maître [O] [D]
Maître [H] [F]
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
Madame [R] [P]
née le 22 Mai 1983 à [Localité 26] (49)
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, substituée par Maître Nicolas ORHAN, Avocat au barreau de SAUMUR,
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 21] sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, substitué par Maître Marie LASNIER, Avocats au barreau du MANS
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 21] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, substitué par Maître Marie LASNIER, Avocats au barreau du MANS
SARL CONSTRUCTION DOUESSINE, immatriculée au RCS D’[Localité 19] sous le n° 478 156 011, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Magali GUIGNARD, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Magali GUIGNARD, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. R-ISOL, immatriculée au RCS D’[Localité 19] sous le n°528 387 087, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société QBE EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 27]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Florence NATIVELLE, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20, 21, 26, 27 et 28 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, M. [H] [L] et Mme [V] [P] ont entrepris la construction d’une maison d’habitation située au [Adresse 8] à [Localité 20].
Les travaux ont été réalisés, notamment, par :
- la société R-Isol, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, pour les menuiseries ;
- l’entreprise Construction Douessine, assurée auprès de la société AXA France IARD, pour la maçonnerie ;
- M. [I] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne C2JP, assuré auprès de la société QBE, pour le lot placo.
Suivant promesse de vente du 27 février 2018, réitérée par acte authentique de vente du 29 mai 2018, M. [L] et Mme [P] ont cédé leur maison d’habitation à M. [CD] [J] et M. [E] [S].
M. [J] et M. [S] ont déploré des désordres de moisissures et d’infiltrations occasionnant des dégradations aux ouvrages de plâtrerie situés de part et d’autre des portes-fenêtres de leur maison d’habitation.
Ils ont fait constater ces désordres par M. [Y] [G], aux termes d’un rapport d’expertise amiable du 14 octobre 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur litige.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 20, 21, 26, 27 et 28 novembre 2024, M. [J] et M. [S] ont fait assigner M. [L], Mme [P], la société R-Isol, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, l’entreprise Construction Douessine, la société AXA France IARD, M. [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne C2JP, et la société QBE, succursale de la société QBE Insurance, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [J] et M. [S] expliquent que M. [G] aurait relevé la non conformité de l’inclinaison du seuil maçonné, outre qu’il s’interrogerait sur la pose de la menuiserie sur ce seuil, ainsi qu’au sujet du garnissage d’étanchéification entre le seuil préfabriqué et la barre d’appui de la menuiserie. Ils font ainsi valoir que les désordres seraient de nature décennale et que la responsabilité du maçon pourrait être recherchée, ainsi que celle des vendeurs, des autres intervenants à la construction.
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Par voie de conclusions, M. [W] sollicite du juge des référés de :
- débouter M. [J] et M. [S] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre;
- ordonner sa mise hors de cause ;
- condamner solidairement M. [J] et M. [S] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [J] et M. [S] aux entiers dépens ;
- débouter M. [J] et M. [S] de toute demande plus ample ou contraire.
A l’appui de ses prétentions, M. [W] soutient n’avoir posé que le placoplâtre à l’intérieur de la maison des requérants et qu’aucun manquement de sa part n’aurait été mis en évidence par ces derniers ou par l’expert amiable.
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Par voie de conclusions n°2, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe, intervenante volontaire, sollicite du juge de :
- déclarer irrecevables les demandes à l’encontre de la société QBE Insurance Limited ;
- recevoir la société QBE Europe en son intervention volontaire ;
- ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, et aux frais avancés des demandeurs, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties;
- débouter M. [J] et M. [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe expliquent que la société QBE Insurance Europe Limited a été radiée en 2013 et que seule la société QBE Europe est l’assureur de M. [W].
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Par voie de conclusions en réponse, M. [L] et Mme [P] formulent des protestations et réserves d’usage et demandent au juge de débouter M. [J] et M. [S] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de les condamner aux dépens.
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Par voie de conclusions n°2, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles formulent des protestations et réserves d’usage et demandent au juge de débouter M. [J] et M. [S] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de les condamner aux dépens.
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Par voie de conclusions, l’entreprise Construction Douessine et la société AXA France IARD formulent des protestations et réserves d’usage et demandent au juge de débouter M. [J] et M. [S] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de les in solidum condamner aux dépens.
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A l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes, à l’exception de la société R-Isol, partie défenderesse régulièrement assignée qui n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur l’intervention volontaire de la société QBE Europe
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur de M. [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne C2JP, dont la recevabilité n’est pas contestée.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable établi le 14 octobre 2024 par M. [G], que des désordres de moisissures et d’infiltrations affectant les ouvrages de plâtrerie situés de part et d’autre des portes-fenêtres de la maison d’habitation de M. [J] et M. [S] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [J] et M. [S] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [J] et M. [S], ces derniers étant demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
III.Sur la demande de mise hors de cause de M. [W]
Il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 14 octobre 2024 par M. [G] que seuls les travaux réalisés par la société en charge du lot maçonnerie et/ou la société en charge de la menuiserie sont en lien avec les désordres dénoncés par M. [J] et M. [S], à savoir des moisissures et des infiltrations au niveau des ouvrages de plâtrerie situés de part et d’autre des portes-fenêtres de leur maison d’habitation.
Par conséquent, à ce stade et eu égard aux pièces produites, M. [J] et M. [S] ne justifient d’aucun motif légitime à attraire M. [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne C2JP, intervenu aux opérations de construction de l’immeuble litigieux pour le lot placo.
Il sera ainsi ordonné la mise hors de cause de M. [W] à ce stade de la procédure.
IV.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [J] et M. [S] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [J] et M. [S] seront ainsi déboutés de leurs demandes à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à M. [W], partie mise hors de cause, la charge des sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [J] et M. [S] seront condamnés solidairement à lui payer à une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [W] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Prenons acte de l’intervention volontaire de la société QBE Europe ;
Mettons hors de cause M. [I] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne C2JP ;
Donnons acte à M. [H] [L], Mme [R] [P], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, l’entreprise Construction Douessine, la société AXA France IARD et à la société QBE Europe de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [CD] [J], M. [E] [S], M. [H] [L], Mme [R] [P], la société R-Isol, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, l’entreprise Construction Douessine, la société AXA France IARD de la société QBE Europe ;
Commettons pour y procéder, M. [C] [B] - [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’[Localité 19], avec mission de :
- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
- se rendre sur les lieux : [Adresse 8] à [Localité 20],
-faire une visite et une description des lieux,
- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
- préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
- fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
- indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [J] et M. [S] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
- d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
- évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
- dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
- apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [J] et M. [S] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [J] et M. [S] aux dépens ;
Déboutons M. [J] et M. [S] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement M. [J] et M. [S] à payer à M. [I] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne C2JP, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [I] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne C2JP, du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,