Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 23 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02902 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM66
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/04746
APPELANT
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1987
INTIMEE
S.A.S. SOGIBERRI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Claire BECCAVIN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [J] a été engagé par la SAS SOGIBERRI en contrat d'avenir pour une durée d'un an du 29 août 2016 au 28 août 2017. Il a ensuite été engagé par la même société le 19 décembre 2017 en qualité d'employé libre-service, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une rémunération mensuelle de 1284,40€ brute avec une période d'essai de deux mois renouvelable une fois. M. [J] a été licencié pour faute grave par lettre du 7 juin 2018 énonçant le motif suivant :
'... Vous ne vous êtes pas présenté sur votre poste de travail et êtes en absences injustifiées depuis le 7 mars 2018.
A la suite de ces absences, nous vous avons adressé le 17/05/2018 une convocation à entretien préalable pour le 29/05/2018 afin que vous puissiez vous expliquer sur ces absences.
Or, vous ne vous êtes pas présenté à cette convocation.
Vos absences perturbent l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise.
Ainsi votre comportement s'analyse en un abandon de poste ...'
Par jugement du 22 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi le 31 mai 2019, a condamné la société SOGIBERRI à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 1 284, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 128,40 euros au titre des congés payés afférent
- 1 284,40 à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SOGIBERRI emploie moins de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de détail de gros à prédominance alimentaire.
M. [J] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 20 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, notamment au titre de la nullité du licenciement et de rappel de salaire. Il demande de juger que le licenciement est nul et de condamner la SAS SOGIBERRI à lui payer 7.706,40 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, et, à titre subsidiaire, de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS SOGIBERRI à lui payer 7.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, il demande de condamner la SAS SOGIBERRI à lui payer à les sommes suivantes :
A titre principal :
- 4.174,30 € à titre de rappel de salaires du 19 février au 7 juin 2018,
- 417,43 euros à titre de congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
- 711,36 euros à titre de rappel de salaires du 19 février au 6 mars 2018,
- 71,14 euros à titre de congés payés afférents,
En tout état de cause :
- 1.284,40 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
- 1.284,40 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrat mutuelle souscrit par l'employeur,
- 1.284,40 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux.
Il demande de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées en première instance et de débouter la SAS SOGIBERRI de ses demandes.
Il sollicite la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation d'employeur destinée au Pôle emploi conformes sous astreinte de 100 € par jour et par document de retard à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que 1.900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SAS SOGIBERRI aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 21 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SOGIBERRI demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes, notamment à titre de salaires du 19 février au 7 juin 2018 et congés payés afférents, d'indemnité pour nullité du licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, pour absence de contrat de mutuelle, et pour remise tardive des documents sociaux.
La société SOGIBERRI demande d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à son encontre et demande de juger que le contrat de travail de M. [J] a été valablement rompu le 19 février 2018 avec effet au 6 mars 2018, de débouter M. [J] de ses demandes, et de le condamner à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code procédure civile.
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MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que M. [J] a été engagé par un premier contrat d'avenir d'une durée d'un an pour la période du 29 août 2016 au 28 août 2017 . Par la suite, un peu plus de trois mois plus tard, M. [J] a été embauché par la société SOGIBERRI par un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2017. Ce contrat prévoyait une période d'essai de deux mois, du 19 décembre 2017 au 18 février 2018, éventuellement renouvelable une fois.
La société SOGIBERRI soutient avoir renouvelé la période d'essai par courrier remis en main propre le 5 février 2018 et avoir rompu le contrat en mettant fin à la période d'essai le 6 mars 2018 par courrier en date du 19 février 2018.
M. [J] conteste le fait que sa période d'essai a été renouvelée et indique que son employeur lui a annoncé le 9 mars 2018 qu'il n'avait plus de travail à lui fournir. Il rappelle avoir confirmé par courrier qu'il restait à la disposition de son employeur. Le 6 avril 2018, sans réponse de son employeur à son précédent courrier, il adressait, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure à son employeur de lui payer ses salaires du 19 février au 31 mars 2019 et lui rappelait qu'il était toujours à disposition de la société.
SUR CE
Au vu des pièces produites, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que le contrat de travail prévoit la possibilité d'un renouvellement de la période d'essai, mais que le courrier de renouvellement produit par l'employeur ne comporte pas l'accord du salarié pour le renouvellement de la période d'essai, alors qu'une prolongation de la période d'essai doit découler d'un accord exprès des parties et oblige à une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié. Le conseil de prud'hommes en a justement déduit que la période d'essai a pris fin le 18 février 2018 et que la relation de travail s'est poursuivie hors période d`essai.
Cependant, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fixé la rupture du contrat de travail à la date du 6 mars 2018 en relevant que l'employeur a remis un certificat de travail et une attestation pôle emploi au salarié.
En effet, l'employeur n'a pas notifié un licenciement au salarié à cette date. Le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi produits par l'employeur n'établissent pas la réalité d'une rupture à la date du 6 mars 2018. En l'espèce, il est constant que M. [J] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2018 suite à une convocation à un entretien préalable en date du 17 mai 2018 pour un entretien fixé au 29 mai 2018. Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail est bien consécutive au licenciement notifié au salarié le 7 juin 2018.
M. [J] invoque la nullité du licenciement en soutenant qu'il a été licencié en raison de l'action qu'il a porté en justice pour se voir payer ses salaires, en expliquant que, devant la résistance de la société SOGIBERRI à ne pas payer les salaires, il a saisi la juridiction prudhomale en référé le 31 mai 2018. La seule proximité dans le temps entre la saisine de la juridiction par le salarié et son licenciement ne permet cependant pas d'établir dans le cas d'espèce que l'intéressé a été licencié en raison de son action en justice. La demande sur ce point doit donc être rejetée.
En revanche, en ce qui concerne les motifs du licenciement, l'employeur invoque un abandon de poste entre le 7 mars 2018 et la notification du licenciement le 7 juin 2018, soit pendant trois mois. Or, l'employeur ne produit aucune pièce datant de cette période demandant des justificatifs d'absence au salarié ou le mettant en demeure de réintégrer son emploi.
Par ailleurs, M. [J] a adressé plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception à son employeur pendant cette période : par courrier du 9 mars 2018, il rappelait que son employeur lui avait indiqué qu'il n'avait plus de travail à lui fournir et que, dans ce cas, il devait le licencier. Il indiquait en outre qu'il restait à la disposition de son employeur et le mettait en demeure de payer son salaire pour la période du 19 au 28 février 2018. Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 avril 2018 à son employeur, M. [J] rappelait que ce dernier devait payer son salaire de février et mars et le licencier s'il n'avait plus de travail à lui donner. Il mettait à nouveau son employeur en demeure de lui payer ses salaires. Le gérant de la société SOGIBERRI, M. [K] répondait par deux courriers en date des 12 et 13 avril 2018. Le premier courrier propose un emploi à M. [J] à compter du 5 mai 2018. Dans le second courrier, l'employeur indique qu'il n'a plus besoin de M. [J] suite à une baisse d'activité et que c'est pour cette raison qu'il a mis fin à sa période d'essai. Enfin, par ordonnance de référé du 25 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de PARIS a condamné la société SOGIBERRI à verser à M. [J] une provision sur salaire de 2000 euros suite à sa demande de salaire pour les mois de mars et avril 2018.
Il ressort en réalité de l'ensemble des éléments versés au débat que :
- le contrat de travail de M. [J] s'est poursuivi au delà de la période d'essai,
- la société SOGIBERRI n'a plus fourni de travail à M. [J] à compter du 9 mars 2018, ni versé son salaire à compter du 19 février 2018,
- M. [J] s'est constamment tenu à la disposition de son employeur jusqu'à son licenciement et l'a fait savoir à son employeur,
- la société SOGIBERRI a procédé au licenciement de M. [J] le 7 juin 2018 en faisant état d'un motif 'd'abandon de poste' qui ne correspond pas à la réalité.
Il s'ensuit que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
De plus, la société SOGIBERRI reste redevable des salaires qui n'ont pas été payés à M. [J] jusqu'à la date de son licenciement, ce qui conduit à infirmer la décision des premiers juges, laquelle a débouté M. [J] de sa demande sur ce point.
Compte tenu du fait que l'employeur a respecté la procédure concernant le licenciement qui a été notifié le 7 juin 2018, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a prononcé une condamnation au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement. Le jugement sera donc réformé sur ce point. En revanche, s'agissant d'un licenciement abusif, il convient de réparer le préjudice subi par le salarié à ce titre.
Evaluation du montant des condamnations
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [J], de son âge, de son ancienneté de moins d'une année dans une entreprise employant moins de 11 salariés, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 1 000 euros le montant de la réparation de l'intégralité du préjudice subi du fait du licenciement abusif en application de l'article L.1235-3 du code du travail, applicable au litige
Il convient par ailleurs de confirmer la condamnation de la société SOGIBERRI à payer à M. [J] les sommes suivantes, lesquelles sont justifiés au vu des pièces versées aux débats :
- 1 284, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 128,40 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
S'agissant des salaires qui n'ont pas été versés à compter du 19 février 2018, la société SOGIBERRI sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 4.174,30 € à titre de rappel de salaires du 19 février au 7 juin 2018, ainsi que 417,43 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour absence de contrat mutuelle souscrit par l'employeur
M. [J] n'apporte aucun élément tel que des frais qu'il aurait pu exposer de nature à justifier le préjudice subi du fait de l'absence d'un mutuelle souscrite par l'employeur. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [J] sur cette demande.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche
En contravention avec les termes de l'article R 4624-10 du code du travail, il n'est pas justifié en l'espèce que le salarié a bénéficié, au moment de son embauche et au plus tard à l'issue de sa période d'essai, d'une visite médicale.
Cependant, en l'espèce, M. [J] ne justifie d'aucun préjudice à cet égard, notamment en termes de santé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir favorablement la demande.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de documents :
Au vu des éléments versés au débat, l'employeur a remis des documents sociaux dès le 6 mars 2018 en estimant à tort que le contrat de travail avait été rompu à cette date. Compte tenu des développements qui précèdent et de la date effective du licenciement, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Il n'y a cependant pas lieu en l'état de prononcer une astreinte, ni d'accorder des dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux, lesquels ne sont pas justifiés en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS SOGIBERRI à payer à M.[E] [J] la somme de 1284,40 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et en ce qu'il a débouté M.[E] [J] de sa demande d'indemnité pour dommages-intérêts subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
CONDAMNE la SAS SOGIBERRI à payer à M.[E] [J] la somme de :
- 1.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4.174,30 € à titre de rappel de salaires du 19 février au 7 juin 2018,
- 417,43 euros à titre de congés payés afférents,
DEBOUTE M.[E] [J] de sa demande à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
- DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts.
- ORDONNE la remise par la SAS SOGIBERRI à M. [E] [J] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS SOGIBERRI à payer à M. [E] [J] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée à M. [E] [J] en première instance restant acquise à l'intéressé,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la SAS SOGIBERRI aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.