Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01518 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV6U
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03701
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [B], venant aux droits de Monsieur [P] [G] [B],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Léa HADAD TAIEB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]
Madame [S] [G] [B], venant aux droits de Monsieur [P] [G] [B],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Léa HADAD TAIEB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]
ET :
La Société UNIVERS COMPTA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2010, Monsieur [P] [G] [B] et Madame [K] [B] ont consenti à la société UNIVERS COMPTA un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Le 5 et le 8 juillet 2024, Madame [Z] [B] et Madame [S] [G] [B], propriétaires indivises du bien loués à la suite du décès de Monsieur [P] [G] [B], ont fait délivrer à la société UNIVERS COMPTA un premier commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 5.616 euros. Le 11 juillet 2024, elles ont fait signifier un second commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 5.616,60 euros.
Par acte du 3 septembre 2024, Madame [Z] [B] et Madame [S] [G] [B] ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société UNIVERS COMPTA, pour voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société UNIVERS COMPTA, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors du local situé [Adresse 2] à [Localité 5] ; ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;leur voir attribuer le dépôt de garantie ;condamner la société UNIVERS COMPTA à leur payer la somme de 5.778,23 euros représentant les causes du commandement, avec intérêts de droit à compter du 11 juillet 2024 ; condamner la société UNIVERS COMPTA à leur payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, jusqu'à la libération effective des lieux,condamner la société UNIVERS COMPTA aux intérêts de retard au taux légal ;outre la condamnation de la société défenderesse à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût des deux commandements de payer visant la clause résolutoire en date des 5 et 8 juillet 2024 et 11 juillet 2024, ainsi que les frais d'huissier relatifs à l'assignation, et les frais d'exécution forcée en application de la décision à intervenir, en sus d'une indemnité fixée à 15% des sommes dues.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024.
À l'audience, les demanderesses sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société UNIVERS COMPTA n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 11 juillet 2024 pour le paiement de la somme en principal de 5.616,60 euros.
La société défenderesse n'a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 12 août 2024. L'obligation de la société UNIVERS COMPTA de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société UNIVERS COMPTA causant un préjudice à Madame [Z] [B] et Madame [S] [G] [B], celles-ci sont fondées à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.
Les demanderesses justifient par ailleurs, par la production du bail et du commandement de payer du 11 juillet 2024, que la société UNIVERS COMPTA restait leur devoir, au jour de la délivrance du commandement de payer, une somme de 5.616,60 euros, échéance de juin 2024 incluse.
La société UNIVERS COMPTA sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2024.
Les demanderesses sollicitent en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions contrat de bail susceptibles d'être qualifiées de clauses pénales (majoration des sommes dues et conservation du dépôt de garantie), de sorte qu'elles sont susceptibles d'être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société UNIVERS COMPTA, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les coûts des commandements visant la clause résolutoire en date des 5 et 8 juillet 2024 et 11 juillet 2024.
Enfin, l'équité commande d'allouer à Madame [Z] [B] et Madame [S] [G] [B] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 12 août 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société UNIVERS COMPTA et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société UNIVERS COMPTA à payer à Madame [Z] [B] et Madame [S] [G] [B] une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société UNIVERS COMPTA à payer à Madame [Z] [B] et Madame [S] [G] [B] la somme de 5.616,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 ;
Condamnons la société UNIVERS COMPTA à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment les coûts des commandements visant la clause résolutoire en date des 5 et 8 juillet 2024 et 11 juillet 2024 ;
Condamnons la société UNIVERS COMPTA à payer à Madame [Z] [B] et Madame [S] [G] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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