Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOZJ - Mme LA PREFETE DE [Localité 1] / M. [R] [T]
MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE [Localité 1]
Représenté par Me Roxane GRIZON, barreau de CRETEIL
DEFENDEUR :
M. [R] [T]
Assisté de Maître LAÏD avocat commis d’office
En présence de M. [W] [S], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Monsieur nous donne son identité et lieu et date de naissance.
Je suis sur le territoire français depuis 13 ans, je suis arrivé en 2011, j’ai toujours travaillé et aucun ennui avec la police et la justice. Je ne comprends pas pourquoi aujourd’hui je suis en CRA
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; Copie de son passeport dans son téléphone. Audition proposée par le consulat était trop éloignée. On a fait une demande de routing. Demande de prolonger la mesure à l’égard de Monsieur
L’avocat soulève les moyens suivants : Demande rejet requête préfecture.
Pas de moyen soulevé. Monsieur est ici depuis 13 ans - attache familiale importante ici.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai attrapé une maladie urticaire au CRA - grattement peau et en plus il tient à dire qu’on lui a volé là bas du tabac. Le médecin lui a donné une crème pour le stress et cela n’a pas fait effet.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOZJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/05/2024 par Mme LA PREFETE DE [Localité 1];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 18/05/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 14/06/2024 reçue et enregistrée le 14/06/2024 à 09H30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE [Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Me Roxane GRIZON, barreau de CRETEIL, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [T]
né le 15 Décembre 1991 à [Localité 4] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAÏD, avocat commis d’office,
en présence de M [W] [S], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 mai 2024 à 18h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de M [R] [T] , né le 15 décembre 1991 à [Localité 4] (Egypte) , de nationalité Egyptienne , en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 18 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [R] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours confirmée par décision de la Cour d’Appel de Douai en date du 22 mai 2024.
Par requête en date du 14 juin 2024 , reçue à 9h30 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
A l’audience , le conseil de M [R] [T] ne soulève aucun moyen .
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Le Tribunal relève que M [R] [T] est célibataire , sans enfant , et ne justifie pas d’attache sur le territoire Français; qu’il ne peut justifier de ressources pérennes , ni d’une activité rémunératrice .
Dans sa requête l’administration indique que M [R] [T] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et n’a pas déféré à la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée . les autorités Egyptiennes ont été saisies et une demande de laissez-passer a été adressée en date du 16 mai 2024 ; un rendez-vous consulaire est fixé ce 16 juillet 2024 .
Une nouvelle demande de routing a été faite et l’administration reste dans l’attente d’un vol retour demandé le 17 mai 2024.
Les diligences ont donc été parfaitement accomplies, M [R] [T] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [R] [T] pour une durée de trente jours à compter du 15/06/2024 à 18H50 ;
Fait à LILLE, le 15 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOZJ -
Mme LA PREFETE DE [Localité 1] / M. [R] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par email Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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