Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-17.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.992
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Alphonsine B..., née A...,
2 / M. Claude B...,
3 / Mlle Laurence B..., demeurant tous trois à La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe), ..., appartement 87, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jacques X..., syndic, demeurant à Evreux (Eure), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Z...,
2 / de M. Z..., demeurant à Elbeuf (Seine-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Foussard, avocat des consorts B..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 21 juin 1990), que M. Michel B..., salarié de M. Z..., entrepreneur de travaux publics, étant décédé accidentellement le 14 février 1980, sa veuve et ses deux enfants ont demandé le règlement d'un capital-décès et d'une rente en invoquant les dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise ; que M. Z... ayant cessé, à compter de l'ouverture du règlement judiciaire de son entreprise le 23 juin 1977, de cotiser à un organisme d'assurance du risque de décès d'un salarié, en dépit de l'autorisation de poursuite d'activité qui lui avait été accordée, Mme B... et ses enfants ont obtenu sa condamnation à leur verser le capital-décès et la rente ; que M. Z..., assisté du syndic, a fait opposition au commandement de payer délivré par Mme B... et ses enfants, demandant qu'en leur qualité d'héritiers du défunt ils soient condamnés, en raison des fautes commmises par leur auteur, à réparer, par le versement d'une somme équivalente au montant du capital-décès et de la rente, le préjudice causé à l'entreprise ;
que Mme B... et ses enfants ont, à leur tour, demandé au tribunal de condamner personnellement le syndic à réparer le préjudice que leur a causé l'absence de versement du capital-décès et de la rente ou le retard dans les versements ; que le tribunal a rejeté toutes ces demandes ; que Mme B... et ses enfants ont fait appel de la disposition du jugement qui a rejeté leur demande formée contre le syndic personnellement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme B... et ses enfants reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, que les articles 14 et 16 de la loi du 13 juillet 1967 imposent au syndic un devoir de surveillance sur les agissements du débiteur, de manière, le cas échéant, à prendre les initiatives nécessaires pour sauvegarder les droits de l'entreprise ; qu'en considérant, par principe, qu'aucun devoir de surveillance n'incombait au syndic, lequel ne pouvait être responsable qu'à raison des faits qui lui ont été révélés, les juges du fond ont violé les articles 10, 14 et 16 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que l'établissement des bulletins de paye de 120 salariés et le versement des cotisations de sécurité sociale sont des formalités banales, mensuellement exécutées par un salarié de l'entreprise, qui n'appellent pas, sans difficulté signalée, l'intervention ou le contrôle du syndic, n'a pas posé en principe que le syndic ne serait responsable, au titre de son devoir de surveillance, que pour les faits qui lui seraient révélés ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas violé les textes susvisés ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu que Mme B... et ses enfants reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le syndic au règlement judiciaire, en tant que représentant de la masse, avait qualité pour effectuer le paiement des dettes de masse ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt a violé les articles 13 et 14 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que les créanciers de la masse priment tous les créanciers dans la masse et qu'en décidant que les créanciers privilégiés dans la masse devaient primer les consorts B..., créanciers de la masse, les juges du fond ont violé les articles 13 et 14 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que commet une faute le syndic du règlement judiciaire qui s'abstient, tandis qu'il dispose des fonds nécessaires, de payer une dette de masse qui est exigible, peu important les considérations d'opportunité susceptibles de justifier ce comportement ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu, à cet égard encore, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'instance engagée par M. Z..., assisté du syndic, au sujet de la créance de Mme B... et de ses enfants, n'était pas abusive et qui a constaté que le syndic avait constitué la provision nécessaire à son règlement avant de désintéresser les créanciers privilégiés dans la masse, n'a pas violé les textes susvisés en déchargeant le syndic de toute responsabilité dans le retard du règlement de la créance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que MM. X... et Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts B..., envers M. X..., ès qualités et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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