Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 18/13386 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SN7R
Minute : 24/00688
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffiere.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Chez M. [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Kamel AIT HOCINE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 41
Et
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 277
DÉBATS
À l’audience non publique du 17 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [S] et Monsieur [C] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (93), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte enregistré au greffe le 7 décembre 2018, Madame [R] [S] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 21 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
constaté la résidence séparée des époux,autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, réservé les dépens.
Par acte d’huissier du 06 septembre 2019, Madame [R] [S] a fait assigner Monsieur [C] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [R] [S], notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022 et aux dernières conclusions de Monsieur [C] [Z], notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 17 septembre 2021 pour dépôt des dossiers.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 21 juin 2019,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [S], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (Algérie),
et de
Monsieur [C] [Z] , né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (Algérie),
mariés le [Date mariage 6] 2012 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 21 juin 2019, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux entiers dépens ;
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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