Cour de cassation, 18 septembre 1991. 91-81.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.193
Date de décision :
18 septembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
DEL VALLE Manuel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 22 janvier 1991 qui, pour coups mortels avec arme, l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 331 et 347 du Code de d procédure pénale, manque de base légale, violation du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait remettre en communication aux jurés et aux assesseurs un document de la procédure écrite ; "alors que devant la cour d'assises, le débat est oral et la communication des pièces de la procédure écrite est prohibée ; qu'en procédant ainsi, et en s'abstenant de surcroît de soumettre le document à un débat contradictoire après l'avoir communiqué à la défense, le président à méconnu les textes et principes susvisés" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'à la suite de l'audition de tous les témoins et experts, le président, a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, communiqué aux jurés et aux assesseurs des planches photographiques extraites du dossier de la procédure ; que les parties n'ont formulé aucune observation ; Attendu qu'en procédant ainsi en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, le président n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal, ni d'aucun donné acte, qu'il appartenait à l'accusé de requérir, s'il l'estimait utile à sa défense, que les photographies fussent accompagnées de légendes, ni, dans cette hypothèse, que celles-ci fissent référence à des déclarations à l'instruction de témoins acquis aux débats et comparants, et qui n'avaient pas encore été entendus lorsque la communication a eu lieu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 231, 349, 350 et 351 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury, après avoir répondu négativement à la question principale d'homicide volontaire, ont répondu affirmativement aux questions subsidiaires numérotées 2 et 3 relatives à des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ainsi qu'à la question numérotée 4 ainsi libellée :
"les coups, violences ou d voies de fait spécifiés et qualifiés aux questions 2 et 3 ontils été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ?" ; "alors, d'une part, que cette question est complexe et donc nulle comme réunissant deux circonstances aggravantes de l'infraction de coups et blessures volontaires, celle de la mort occasionnée par le visa de la question numéro 3, et celle de la commission à l'aide d'une arme" ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 231 et 351 du Code de procédure pénale, que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle qui est contenue dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et qu'une question subsidiaire ne peut, sans excès de pouvoir, substituer ou ajouter un fait nouveau à ceux retenus par l'arrêt de mise en accusation ; qu'en l'espèce, l'arrêt de renvoi ne retenant comme seule infraction celle d'homicide volontaire, en interrogeant la Cour et le jury par la question ci-dessus reproduite qui introduisait l'hypothèse de la commission des faits à l'aide d'une arme cachée, le président a ajouté un fait nouveau distinct qui ne se trouvait pas, même implicitement, compris dans l'accusation primitive dont la substance s'est ainsi trouvée modifiée et a, ce faisant, excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les trois questions subsidiaires dont il a été donné lecture par le président lors de l'audience et qui n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de l'accusé et de son conseil, ont été ainsi libellées :
"n° 2 :
l'accusé Del Vallé est-il coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de ... ? ; n° 3 :
les coups, violences ou voies de fait spécifiés à la question n° 2 ontils entrainé la mort sans intention de la donner ? ; n° 4 :
les coups, violences ou voies de fait spécifiés et qualifiés aux question 2 et question 3, ontils été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ?" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à ces trois questions après avoir résolu par la négative la question demandant si l'accusé était coupable d'homicide volontaire ;
Attendu, en cet état, qu'il n'a été commis aucune irrégularité ; que la question n° 4 n'est pas d complexe dès lors que la Cour et le jury ont été interrogés sur la seule circonstance aggravante de commission du crime de coups mortels à l'aide ou sous la menace d'une arme ; qu'en outre cette question ainsi que les questions n° 2 et 3 n'étant qu'une modification de la qualification d'homicide volontaire retenue par l'arrêt de renvoi et s'y rattachant intimement, ont pu être légalement posées comme résultant des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique