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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-43.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.463

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Affiche européenne "Les Affiches du Marval", sise ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Bachir X..., demeurant ..., La Ville du Bois (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Affiche européenne "Les Affiches du Marval", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1990), que M. X..., engagé en mai 1968 en qualité d'aide conducteur Offset par la société Lalande Courbet aux droits de laquelle se trouve la société Affiche européenne, "Les Affiches du Marval", a été licencié le 26 février 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, d'une part, que M. X..., qui s'est absenté pendant une semaine entière en sachant qu'il aurait dû demander et obtenir l'accord écrit de son employeur, a commis un acte d'insubordination délibéré constitutif d'une faute grave légitimant un licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en vertu des articles 16 et 444 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'en se fondant, pour caractériser l'autorisation donnée par l'employeur à son salarié de s'absenter, sur une attestation qui n'a été communiquée au premier qu'à la veille de l'audience sans ordonner un renvoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui avait relevé que le précédent congé pris par M. X... n'avait été validé que grâce à une autorisation ponctuelle et écrite de l'employeur, n'a pu, pour décider que l'absence suivante était justifiée, se contenter d'énoncer que la société avait, d'une manière générale, accepté que M. X... prenne ses "deux semaines de congés d'hiver" ; qu'elle a ainsi entâché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, encore, que la justification d'une absence prolongée, lorsqu'elle n'est alléguée par le salarié qu'après la mesure de licenciement, ne suffit pas à faire disparaître la faute grave ; qu'en prenant en considération une telle justification en l'espèce, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, ensuite, que s'agissant d'une absence intervenue sans autorisation, il incombe au salarié de démontrer un juste motif ; qu'en décidant alors que la photocopie de la fiche de pointage produite par la société faisait présumer la régularité de l'absence du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors que la cour d'appel ayant ainsi permis à M. X... de prendre une sixième semaine de congés payés sans rechercher si un tel avantage exorbitant était prévu dans le cadre de l'entreprise, a entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-2 du Code du travail ; alors, enfin, en toute hypothèse, qu'en refusant de retenir comme cause réelle et sérieuse de licenciement l'absence prolongée, non justifiée, et sans autorisation de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par l'arrêt et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant la cour d'appel, sont présumés avoir été débattus contradictoirement ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, ayant constaté que la preuve d'une autorisation d'absence du salarié était apportée, a retenu que les faits reprochés n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Affiche européenne "Les Affiches du Marval", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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