Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2305762
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2305762
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Karasu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2024 :
- le rapport de M. Robbe, président-rapporteur ;
- les observations de Me Karasu, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 5 avril 1987 à Gharbeya (Egypte), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 avril 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressée, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et attentif de sa situation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de justice administrative : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. En l'espèce, M. B soutient qu'il réside de manière continue en France depuis le mois de décembre 2013, soit il y a plus de dix ans et qu'il y exerce une activité professionnelle depuis 2014. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside en France depuis le mois de décembre 2013, les pièces produites au dossier n'établissent pas l'ancienneté de ses activités professionnelles. En effet, pour les années 2013 à 2021, le requérant se borne à produire des relevés de compte bancaire faisant apparaître un certain nombre de dépôts de chèques sans que la provenance de ces sommes soit précisée, de sorte que ces seuls relevés, en l'absence de contrats de travail ou de bulletins de paie, ne peuvent établir la situation professionnelle de M. B durant cette période. Ce dernier ne justifie donc pas d'une insertion professionnelle significative avant l'année 2021. En outre, M. B ne démontre ni même n'allègue entretenir des liens privés et familiaux sur le territoire français et ne conteste pas les mentions de l'arrêté indiquant qu'il est marié et père de deux enfants qui résident dans son pays d'origine et qui en ont la nationalité. Dans ces circonstances, et nonobstant sa volonté de poursuivre son activité de peintre en bâtiment pour la société P2SN de laquelle il a obtenu une promesse d'embauche, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus d'admission exceptionnelle au séjour doit être écarté.
6. En second lieu, eu égard aux éléments précédemment développés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions doivent être, par voie de conséquence, écartées.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Robbe
L'assesseure la plus ancienne dans
l'ordre du tableau,
A. Morisset
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissairse de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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