Tribunal Administratif de Grenoble, 14 novembre 2022. 1901257
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
1901257
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2019, Mme C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 400 euros, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci, en réparation des préjudices que lui ont causé les refus de titre de séjour illégaux dont elle a fait l'objet ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'État est tenu de réparer les préjudices que lui ont causé les refus de titre de séjour illégaux dont elle a fait l'objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la réalité des préjudices allégués n'est pas établie.
Par ordonnance du 28 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée à la même date.
Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Madame C, ressortissante ukrainienne, a vécu en France en situation régulière à compter du 21 septembre 2012. Par un arrêté du 14 mars 2016, le préfet de la Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le présent tribunal a annulé cet arrêté par un jugement du 11 juillet 2016. La Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel du préfet de la Savoie par une ordonnance du 30 décembre 2016. Exécutant l'injonction faite par le jugement du 11 juillet 2016, le préfet de la Savoie a délivré à Madame C une carte de séjour temporaire valable du 11 juillet 2016 au 10 juillet 2017. Le 8 janvier 2018, le préfet de la Savoie a pris un arrêté de refus de renouvellement de ce titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 24 avril 2018, le présent tribunal a annulé cet arrêté. Le préfet de la Savoie n'a pas fait appel et a délivré à Madame C, sur injonction du tribunal, une carte de séjour temporaire d'un an, valide à compter du 4 mai 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Par un courrier du 5 juin 2018, reçu en préfecture le 6 juin suivant, Madame C a demandé le versement d'une somme de 6 400 euros en réparation des préjudices nés de l'illégalité des arrêtés des 14 mars 2016 et 8 janvier 2018. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision née le 7 août 2018. Par la présente requête, Madame C demande la condamnation de l'État à lui verser cette somme de 6 400 euros, outre intérêts.
3. L'illégalité des arrêtés du préfet de la Savoie des 14 mars 2016 et 8 janvier 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à raison des préjudices directs et certains causés à Madame C.
4. Madame C s'est trouvée illégalement en situation irrégulière 4 mois et 5 jours entre le 14 mars 2016 et le 19 juillet 2016 et 3 mois et 26 jours entre le 8 janvier 2018 et le 4 mai 2018, soit un total de 8 mois. Il sera fait une juste appréciation des préjudices de toutes natures qu'elle a subis à ce titre, notamment le préjudice moral et la perte de chance de trouver un travail, en condamnant l'État à lui verser la somme de 2 500 euros.
5. En application de l'article 1231-6 du code civil, Madame C a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 juin 2018, date de réception de sa réclamation préalable. Par ailleurs, en application de l'article 1343-2 du même code, elle est fondée à demander que ces intérêts portent eux-mêmes intérêts à compter du 6 juin 2019, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais de procès :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Lantheaume en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 2 500 euros.
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 6 juin 2019, puis à chaque échéance annuelle.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Lantheaume en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Lantheaume et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wegner, président-rapporteur,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
S. B
L'assesseur le plus ancien,
J.L. Ban La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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