Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 décembre 2024. 2300120
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2300120
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer les dégrèvements de l'impôt sur les revenus des années 2018, 2019 et 2020 dont le montant correspond à la moitié des emprunts immobiliers et taxes foncières payés ces années-là pour un bien lui appartenant en indivision avec son ex épouse.
Il soutient que l'administration a commis une erreur de droit en estimant que dans son ordonnance du 16 août 2016, le juge des référés avait jugé que le règlement de la taxe foncière et des crédits immobiliers afférents au domicile conjugal n'était plus effectué en exécution du devoir de secours ; les sommes afférentes entrent bien dans la catégorie des pensions alimentaires prévue à l'article 156 II 2° du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est recevable ;
- l'étendue du litige doit être limitée aux années 2019 et 2020 dès lors que pour l'année 2018, le montant de l'impôt sur les revenus du requérant a été totalement effacé en vertu des dispositions relatives au crédit d'impôt modernisation du recouvrement ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité auprès de l'administration fiscale la déduction de ses revenus pour les années 2018, 2019 et 2020 de la moitié des sommes versées pour la taxe foncière et les crédits immobiliers de sa maison. Sa réclamation a été rejetée par deux décisions du 24 novembre 2022 relatives respectivement aux impôts sur le revenu pour les années 2018 et 2019 puis par une décision du 2 décembre 2022 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu pour l'année 2020.
2. Aux termes de l'article 156 II 2° du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 2°() ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 € et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil. ".
3. Il appartient au contribuable, pour bénéficier de la déduction d'une pension alimentaire prévue par les dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts de justifier de la réalité et du montant des versements qu'il a effectués à ce titre.
4. Tout d'abord, dans son ordonnance de non conciliation en date du 3 février 2015, le juge aux affaires familiales statuant en premier ressort a, au titre des mesures provisoires, attribué la jouissance du bien indivis du couple servant de domicile conjugal, à l'épouse du requérant pendant six mois à titre gratuit. Il résulte de l'instruction que cette même ordonnance a fixé, selon l'accord entre le requérant et son épouse et au titre du règlement provisoire des dettes, que M. B supporte la taxe foncière à hauteur de 103, 50 euros par mois et les crédits-immobiliers à hauteur de 4 046,83 euros et 978,11 euros par mois, afférents au domicile conjugal au titre du devoir de secours entre époux et cela sans reddition ultérieure des comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial. M. B a par la suite, saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en référé assignant son épouse aux fins de modifier certaines mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation, notamment celles relatives au montant de la pension alimentaire versée à son épouse et au devoir de secours envers elle. Dans son ordonnance du 16 août 2016, le juge aux affaires familiales statuant en référé a pris en compte la nouvelle situation des époux et notamment la baisse des revenus du requérant pour fixer à 800 euros le montant de la pension alimentaire versée par le requérant à son épouse au titre du devoir de secours, et a fixé le principe de ce que l'épouse du requérant n'habitait plus dans l'ancien domicile conjugal qui était dorénavant occupé par le requérant moyennant une indemnité d'occupation. Si le requérant soutient qu'à la suite de cette ordonnance, il a continué à payer les crédits immobiliers et la taxe foncière en 2018, 2019 et 2020, pour l'ancien domicile conjugal, bien indivis entre lui et son épouse sans reddition ultérieure des comptes, en tout état de cause, il n'apporte au dossier aucun document relatif à la liquidation de la communauté, ni aucun relevé de compte bancaire ou attestation de paiement délivrés par l'établissement de crédit. Par suite, M. B ne démontre pas que l'administration ne pouvait pas rejeter ses demandes tendant à la prise en compte des sommes au titre de ses revenus pour les années 2018, 2019 et 2020 dont il soutient sans l'établir s'être acquittées pour payer les crédits immobiliers et la taxe foncière du logement lui appartenant en indivision avec ex épouse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
K. C
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300120
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